Rapport explicatif
Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 16 pages
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1.2 Dispositif proposé
1.2.1 Introduction du dossier de sécurité et de la surveillance de la sécurité en fonction des risques
Il est prévu que la sécurité des bateaux à passagers soit vérifiée en fonction des risques lors de la procédure d’octroi du permis de navigation (procédure d’admission). De par l’introduction de la surveillance de la sécurité en fonction des risques et de par l’obligation de présenter un dossier de sécurité pour les bateaux à passagers, le requérant qui souhaite obtenir l’admission d’un bateau neuf ou transformé est tenu d’attester la sécurité de son bateau et de présenter à l’autorité compétente les documents requis à cet effet. Cette approche renforce sa responsabilité propre. Les principes de cette nouvelle procédure d’admission doivent être définis au niveau de la loi.
Lorsque la sécurité l’exige, des expertises de sécurité (rapports d’inspection) à établir par des experts indépendants pourront être demandées. Dans de nombreux cas, ces rapports d’inspection seront vraisemblablement fournis par les sociétés de classification reconnues (principalement Germanischer Lloyd et Bureau Veritas), mais ils peuvent également être établis par d’autres personnes si elles bénéficient des qualifications suffisantes. Il incombera au Conseil fédéral de définir la documentation à fournir. La nouvelle réglementation proposée investira l’autorité compétente du pouvoir de vérifier cette documentation en fonction des risques et par sondages; en d’autres termes, les vérifications ne seront plus exhaustives.
L’Office fédéral des transports (OFT) reprend ainsi, dans le domaine des bateaux à passagers, la même procédure d’admission et de vérification qu’il applique déjà actuellement avec succès dans le domaine des chemins de fer et des installations à câbles. Cette procédure instaure une répartition claire des tâches entre le requérant, ou l’exploitant du moyen de transport, et l’autorité de surveillance. L’obligation de présenter un dossier de sécurité garantit qu’il incombe au requérant d’attester la sécurité de son bateau et non à l’autorité de surveillance de prouver le contraire. De ce fait, les ressources humaines pourront être affectées de manière ciblée et approfondie à l’examen des domaines critiques et délestées des vérifications routinières. L’engagement rationnel des ressources humaines assure une activité administrative efficiente tout en tenant compte de l’importance de la sécurité et en améliorant cette dernière.
Au niveau législatif, l’introduction de la surveillance de la sécurité en fonction des risques et l’obligation de présenter un dossier de sécurité pour les bateaux à passagers requièrent de compléter les dispositions actuelles, plutôt générales, sur l’octroi des permis de navigation: l’art. 1 LNI est complété par le nouvel al. 2bis afin de déterminer clairement que l’obligation de présenter des dossiers de sécurité n’est valable que pour les bateaux à passagers destinés au transport professionnel de plus de douze personnes.
1.2.2 Capacité de conduire
Conformément au droit en vigueur, une prise de sang est en principe ordonnée pour constater l’incapacité de conduire due à l’influence de l’alcool, Or cette procédure est compliquée, coûteuse pour les personnes concernées (env. 400 francs selon l’analyse) et particulièrement onéreuse pour les autorités: souvent, plusieurs heures s’écoulent avant que la prise de sang puisse être effectuée dans un hôpital ou un