Rapport explicatif
Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 16 pages
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1.6 Mise en œuvre
Les modifications proposées sont très détaillées dans le domaine de la surveillance de la sécurité et de la capacité de conduire. La mise en œuvre des dispositions requiert cependant des prescriptions supplémentaires. Une clause délégatoire est prévue à cet effet, permettant au Conseil fédéral ou à l’office fédéral d’édicter lesdites prescriptions.
1.7 Classement d’interventions parlementaires
Les modifications sont proposées indépendamment d’interventions parlementaires.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI)13
Art. 1, al. 2bis
Afin d’améliorer la lisibilité de la LNI et d’établir clairement que seuls les bateaux à passagers conventionnels sont concernés par l’introduction de la surveillance de la sécurité en fonction des risques, l’art. 1 est complété par la définition des bateaux à passagers. Ainsi, par exemple, les rafts ou les radeaux sont exclus de ce principe de surveillance. La terminologie détaillée de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI)14 n’est pas concernée et reste inchangée.
Art. 7
Pour des raisons de technique législative, il y a lieu d’introduire le sigle de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) afin de pouvoir l’utiliser dans le reste du texte.
Art. 13, al. 2 et 2bis
La let. c du nouvel al. 2bis introduit l’obligation de présenter un dossier de sécurité. Ce dossier est un élément essentiel de la surveillance, en fonction des risques, de la sécurité des bateaux à passagers. Le dossier de sécurité et la surveillance de la sécurité en fonction des risques sont introduits uniquement pour les bateaux à passagers soumis au régime de la concession et de l’autorisation conformément à l’art. 7 LNI. Les examens en vue de l’admission d’autres bateaux ne changent pas. Conformément à l’al. 2bis, les documents requis pour attester la sécurité seront définis au niveau de l’ordonnance.
Les documents à présenter sont, entre autres, les preuves de stabilité et de solidité, les certificats relatifs aux matériaux et à la protection contre l’incendie, et, comme c’était le cas jusqu’ici, l’attestation d’une assurance-responsabilité civile. Par ailleurs, le permis de navigation n’est délivré que si le bateau est conforme aux prescriptions.