Rapport explicatif

Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 16 pages

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1.3 Appréciation de la solution retenue

1.3.1 Introduction du dossier de sécurité et de la surveillance de la sécurité en fonction des risques

La présente modification permet l’harmonisation avec la procédure appliquée dans les domaines des chemins de fer7 et des installations à câbles8. Les requérants seront davantage impliqués dans la procédure d’approbation. Ils devront faire preuve dès le départ d’une plus grande responsabilité en tant qu’exploitant d’un bateau à passagers. Ils seront ainsi sensibilisés aux questions de sécurité et collaboreront plus étroitement avec l’autorité compétente.

L’expérience faite jusqu’ici par l’OFT, autorité exécutive compétente également dans les chemins de fer et les installations à câbles, s’est avérée concluante. Les ressources humaines disponibles permettront de se concentrer sur les points névralgiques puisqu’elles seront simultanément délestées de tâches routinières. Ainsi le haut niveau de sécurité pourra être conservé, même si la construction des bateaux gagne en complexité.

1.3.2 Capacité de conduire

Les compléments introduits par le présent projet visent à rapprocher la réglementation applicable à la navigation de celle applicable à la route. Cette adaptation est autant dans l’intérêt des conducteurs que dans celui des autorités exécutives.

1.4 Adéquation des moyens requis

Les modifications proposées de la LNI permettront d’exercer une surveillance efficiente de la sécurité des bateaux; elles règlent des questions concernant la capacité de conduire et le transport non autorisé de voyageurs, et elles créent la base légale de la navigation militaire. Ces modifications n’ont guère de conséquences financières.

La mise en place et l’exploitation de registres dans le domaine de la navigation auraient, quant à elles, des conséquences sur les finances et sur les ressources humaines. Si l’introduction de ces registres était plébiscitée et considérée comme nécessaire, la Confédération envisagerait un (co-)financement par les cantons. Le cas échéant, il faudrait alors définir les coûts subséquents, les modalités de financement et les compétences.

7 RS 742.101

8 RS 743.01