Rapport explicatif
Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 16 pages
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fera l’objet d’une enquête que si elle conduit le bateau alors qu’elle est dans l’incapacité de conduire.
Let. c
Ces infractions laissent supposer un trouble caractériel.
Let. d et al. 4
Pour les personnes handicapées physiquement, il existe de nombreuses possibilités de rétablir leur aptitude à la conduite (notamment par des mesures de transformation des bateaux). L’invalidité psychique est plus problématique. Ces cas d’espèce requièrent des vérifications afin d’établir si la maladie psychique permet de conduire des bateaux en toute sécurité. C’est pourquoi les offices cantonaux AI doivent être habilités à transmettre aux autorités cantonales de la navigation les données nécessaires à l’évaluation de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite. Lorsque ces données sont communiquées, l’autorité de navigation procède aux vérifications requises. Le droit de communication des offices cantonaux AI est inscrit dans la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité18 (art. 66c, al. 1; cf. commentaires ad hoc). Etant donné que les offices AI ne peuvent pas savoir si une personne est titulaire d’un permis de conduire, ce sont les autorités cantonales compétentes qui leur fournissent l’information nécessaire.
Let. e et al. 3
Les médecins conservent la possibilité que leur confère le droit actuel de communiquer aux autorités cantonales le nom des personnes qui leur semblent inaptes à la conduite. Il faut, à l’avenir également, renoncer à instaurer une obligation de déclarer ces personnes, car cette obligation ne serait guère réalisable et, de surcroît, elle pourrait nuire durablement au rapport de confiance entre médecin et patient.
Al. 2
Dès l’âge de 70 ans, tous les conducteurs de bateaux doivent en principe passer, tous les deux ans, un examen d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin-conseil. Jusqu’ici, ce type de disposition n’était applicable qu’aux conducteurs professionnels de bateaux. Pour ces derniers, les dispositions sont toutefois plus strictes et restent en vigueur.
Al. 5
Des mesures peuvent être prises si une personne soulève des doutes quant à ses qualifications nécessaires à la conduite. Ces qualifications présupposent la connaissance des règles de route et des signaux. Elles incluent cependant aussi la capacité de mouvoir un bateau sans mettre en danger les autres usagers des voies navigables, d’interpréter correctement les situations de navigation et d’y réagir de manière appropriée. Selon le déficit constaté, il y a lieu de prendre l’une des mesures énumérées.
Al. 6
Cette disposition permet à une autorité compétente pour l’admission à la navigation d’informer par ex. une autorité d’admission à la circulation routière ou une autorité d’un autre canton des doutes quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.
18 RS 831.20