Rapport explicatif

Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

La modification de la LNI est toutefois indiquée, car la surveillance de la sécurité en fonction des risques permet de garantir un haut niveau de sécurité lors de l’admission des bateaux à passagers. L’acceptation des éthylotests comme moyens de preuve répond à un besoin d’ordre général. La rectification liée à la disposition pénale sur le transport non autorisé de voyageurs relève également d’un besoin d’ordre général.

4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Le projet n’a pas de lien avec les stratégies nationales du Conseil fédéral.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet de modification se fonde sur l’art. 87 Cst. (compétence de la Confédération pour légiférer en matière de navigation).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

La navigation intérieure sur les eaux frontalières suisses et sur le Rhin entre Rheinfelden et Bâle est régie par des obligations internationales. La présente révision de la LNI ne concerne pas ces voies navigables; dès lors, le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164 Cst. et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement22, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit, ce qui est le cas du présent projet.

5.4 Frein aux dépenses

Le projet n’entraîne ni une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ni de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs; il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet ne crée pas de base légale pour des subventions et n’inclut ni arrêté portant crédit ni plafond de dépenses.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le projet comprend uniquement des mandats législatifs qui autorisent le Conseil fédéral à édicter des ordonnances d’exécution conformément à l’art. 182, al. 2, Cst.

5.7 Conformité à la législation sur la protection des données

La mise en œuvre du projet ne requiert ni le traitement de données personnelles ni d’autres mesures qui pourraient relever de la protection des données.

22 RS 171.10