Rapport explicatif

Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 20 pages

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L’art. 3 du Traité sur l’Union européenne (TUE)24 charge l’Union de promouvoir la protection sociale. La question de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union est régie par l’art. 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne25 (TFUE). Le principe de libre circulation requiert certes une coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, comme le prévoit l’art. 48 TFUE. Mais le droit communautaire ne vise pas à leur harmonisation. Les Etats membres peuvent ainsi continuer à décider librement de l’aménagement de leur propre système de sécurité sociale, de son champ d’application personnel, de ses modalités de financement et de son organisation. La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale est régie par le règlement (CEE) n° 1408/7126 et par son règlement d’application n° 574/7227.

La Suisse participe à ce système de coordination multilatérale depuis le 1erjuin 2002, date d’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP)28. Encore faut-il, dans ce contexte, prendre en compte les restrictions prévues dans la section A de l’annexe II de l’ALCP.

La recommandation du 27 juillet 199229 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale invitait les Etats membres à assurer aux personnes qui résident légalement sur leur territoire l’accès aux soins nécessaires de santé ainsi qu’aux mesures visant la prévention des maladies.

5.2 Compatibilité avec le droit du Conseil de l’Europe

La Suisse a ratifié le Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 196430. Elle n’a toutefois pas adopté la partie II sur les soins médicaux. Chaque Etat souhaitant satisfaire aux obligations qui résultent de la partie II du code est tenu de prodiguer aux personnes protégées des soins médicaux en cas de maladie, quelle qu’en soit la cause. Le bénéficiaire peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas de maladie. En outre, la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas.

24 JO C 326 du 26.10.2012, p. 13

25 JO C 326 du 26.10.2012, p. 47

26 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des ré-

gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

27 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités

d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, JO L 74 du 27.3.1972, p. 1 ; codifié par le règlement (CE) n° 118/97, JO L 28 du 30.1.1997, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/2003, JO L 124 du 20.5.2003, p. 1 ; désormais codifié par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

28 RS 0.142.112.681

29JO n° L 245 du 26.8.1992 p. 49.

30 RS 0.831.104