Rapport explicatif
Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 20 pages
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en l’occurrence, où la réglementation proposée épargne aux hôpitaux fonctionnant selon le système du tiers payant l’effort de distinguer entre les prestations concernées par l’initiative parlementaire et les autres prestations.
6.1.2 Art. 8 Cst. Egalité
6.1.2.1 Principe
En vertu de l’art. 8, al. 1, Cst., un acte législatif contrevient au principe de l’égalité de traitement au cas où il établirait des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou s’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, autrement dit quand des situations semblables ne sont pas traitées semblablement et que des situations différentes ne sont pas traitées différemment. La distinction faite sans fondement ou l’égalité de traitement non fondée doivent porter sur un élément essentiel. Selon l’époque et la conception alors dominante, le caractère raisonnable d’une distinction juridique peut s’apprécier de façon différente. Dans ce cadre, le législateur bénéficie d’une grande marge de manœuvre (ATF 136 I 1, consid. 4.1, p. 5).
6.1.2.2 Limitation à un comportement
La première question est de savoir si une réglementation ne mettant à contribution les assurés que pour les prestations fournies après une consommation excessive d’alcool, à l’exclusion de celles fournies après d’autres comportements nocifs pour la santé, est compatible avec l’art. 8 Cst.
Une distinction peut tout d’abord être établie sur la base de la rapidité à laquelle un comportement affecte la santé. La consommation de grandes quantités d’alcool et d’autres conduites nuisant à la santé (p. ex., tendance à beaucoup fumer, à trop travailler ou à faire des excès de table) ne causent généralement de dommages à la santé qu’après des semaines, des mois voire des années. D’où la difficulté de démontrer un lien de causalité entre une telle conduite et une atteinte à la santé, que d’autres facteurs peuvent avoir favorisé au cours du temps. L’apparition d’effets nocifs après une consommation excessive d’alcool n’est, par contre, qu’une question de minutes ou d’heures.
On trouve par ailleurs d’autres comportements gravement fautifs qui affectent immédiatement – ou du moins très rapidement – la santé. On peut penser, p. ex., à un abus de stupéfiants ou de substances médicamenteuses. De même, la conduite d’un véhicule à moteur sous l’emprise de médicaments comporte un risque accru d’accident, et donc de blessures corporelles (voir la sanction prévue à l’art. 16c, al. 1, let. c, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière32).
La présente modification de la LAMal repose sur une appréciation différente de tels comportements et n’exclut toute prise en charge des frais qu’en cas de consommation excessive d’alcool. L’étude de Wicki (2013) montre que dans le groupe d’âge des 23 ans et moins, les admissions à l’hôpital en raison d’une intoxication alcoolique ont atteint ces dernières années un niveau inquiétant (voir ch. 2.2.3). Cette hausse des hospitalisations consécutives à une intoxication
32 RS 741.01