Rapport explicatif
Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
commis dans ces circonstances. Autrement dit, l’absence de différenciation basée sur le genre de traitement fourni ou sur le montant des coûts n’entraîne pas d’emblée une inégalité de traitement.
La question de savoir si l’art. 8 Cst. est respecté dépendra aussi de la manière dont le Conseil fédéral utilisera la compétence de légiférer que lui confère l’art. 64a0, al. 5, ainsi que de la mise en œuvre concrète des restrictions prévues à l’art. 64a0, al. 3.
6.1.3 Art. 5 Cst. Proportionnalité
La mise en place d’une participation de 100 % aux coûts des traitements fournis consécutivement à une consommation d’alcool équivaut à un refus de prestations, pour une durée limitée, de la part de l’assurance-maladie. Une telle mesure correspond à une sanction administrative, à l’instar d’autres situations où des prestations sont réduites ou refusées (voir art. 21 LPGA et art. 39 LAA). Les sanctions administratives sont soumises au principe de la proportionnalité figurant à l’art. 5, al. 2, Cst. Autrement dit, la sanction doit être proportionnée au but visé. Le présent projet vise à inciter les assurés à s’abstenir d’un comportement pouvant occasionner des coûts à l’assurance-maladie, en l’occurrence la consommation excessive d’alcool.
L’art. 64a0, al. 5, laisse relativement ouverte l’intensité de la sanction, en chargeant le Conseil fédéral de déterminer tant la teneur en alcool réputée excessive que la période durant laquelle la participation aux coûts de 100 % peut être perçue. Par contre, à la différence des autres cas de refus de prestations, l’art. 64a0, al. 5, ne permet pas de moduler la sanction en fonction des particularités du cas d’espèce. Ainsi, aucune différenciation n’est possible ni sur la base du genre de lésion corporelle, ni en fonction du type de traitement ou des coûts générés, de la gravité du comportement et, en particulier, de la teneur en alcool. Même si l’unique sanction prévue est une participation de 100 % aux coûts, une mise en œuvre conforme au principe de proportionnalité serait en soi possible. La sanction infligée dépendra toutefois de la manière dont le Conseil fédéral exploite la marge de manœuvre que lui donne cette disposition.
6.2 Délégation de compétences législatives
Le projet d’acte législatif confère des compétences réglementaires étendues au Conseil fédéral, en le chargeant de fixer tant la période de référence pour la participation aux coûts que les conditions du constat d’une consommation excessive d’alcool. Faute de certitude sur les conséquences de la nouvelle réglementation, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de définir lui-même ces éléments et de les adapter, le cas échéant, sur la base des expériences réalisées.
6.3 Forme de l’acte
Le présent acte législatif est édicté sous la forme d’une loi fédérale ordinaire, conformément à l’art. 164 Cst. Comme on ne sait pas encore les conséquences qu’elle pourrait avoir, elle a une durée limitée à cinq ans.