Rapport explicatif
Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 20 pages
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alcoolique aiguë peut être considérée comme un motif objectif de régler différemment les conséquences sur le plan des assurances sociales de tels comportements.
6.1.2.3 Limitation à l’assurance-maladie
Il convient également de se demander s’il existe des raisons objectives de ne prévoir que dans l’assurance-maladie une participation de 100 % aux coûts, équivalente à un refus de prise en charge des coûts. Ainsi, les traitements requis par un accident lié à l’alcool continueront d’être remboursés dans le cadre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)33 et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)34. Le projet ne change rien à cette prise en charge. Comme ces traitements médicaux ne sont que subsidiairement à la charge de l’assurance-maladie (art. 64, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances, LPGA35) et compte tenu de l’objectif visé par le projet, cette différence de traitement est difficile à justifier. Le législateur bénéficie toutefois d’une grande marge de manœuvre pour juger du temps requis pour modifier différentes assurances sociales. Il n’enfreint donc pas l’art. 8 Cst. s’il règle une question qu’il juge prioritaire dans une assurance sociale sans adapter en même temps les réglementations correspondantes dans les autres assurances sociales.
6.1.2.4 Limitation à une sanction
Enfin, la question se pose de savoir si, dans une optique d’égalité juridique, une participation de 100 % aux coûts, prélevée indépendamment du genre de traitement et des coûts qui s’ensuivent, n’omet pas de créer des distinctions qui, compte tenu des circonstances, seraient indiquées.
Cette participation complète connaît trois restrictions : à commencer par une limitation dans le temps, qu’il incombera au Conseil fédéral de fixer (art. 64a0, al. 5). Sont également exclus les traitements dus à une consommation excessive d’alcool dont l’assuré n’était pas responsable (art. 64a0, al. 3, let. a) et les traitements qu’il a fallu fournir indépendamment de la consommation excessive d’alcool (art. 64a0, al. 3, let. b). La personne assurée ne devra donc assumer les coûts d’un traitement consécutif à une consommation excessive d’alcool que si elle en porte la responsabilité, s’il existe un lien causal naturel et adéquat entre celle-ci et le traitement, et si celui-ci intervient dans une période définie.
La situation est comparable à la pleine responsabilité que porte une personne ayant été frappée d’une incapacité passagère de discernement, en raison, p. ex., de sa consommation d’alcool, au cas où elle causerait un dommage à un tiers (art. 41 du code des obligations du 30 mars 191136, art. 54, al. 2, CO). Ces réglementations partent de l’idée que les individus responsables de leur état d’ébriété ne doivent pas faire supporter à des tiers (soit, du point de vue de la responsabilité civile, la communauté des assurés dans l’assurance-maladie) les conséquences des actes
33 RS 832.20
34 RS 833.1
35 RS 830.1
36 RS 220