Rapport explicatif

Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 20 pages

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6 Bases légales

6.1 Constitutionnalité

6.1.1 Art. 117 Cst. Assurance-maladie et assuranceaccidents

Le projet d’acte législatif se fonde sur l’art. 117 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)31, qui habilite la Confédération à légiférer sur l’assurancemaladie.

La question est de savoir si une réglementation en vertu de laquelle, à certaines conditions, la personne assurée participe à hauteur de 100 % aux coûts des prestations qui lui sont fournies durant une période déterminée est compatible avec l’art. 117 Cst.

Dans le système du tiers garant, l’assuré est le débiteur de la prestation envers le fournisseur de prestations. Ce système est usuel, en vertu de l’art. 42, al. 1 et 2, LAMal, pour les traitements non hospitaliers. Une participation de 100 % signifie que la personne assurée n’a pas le droit d’être remboursée par son assureur, quel que soit le montant concerné. Même si elle cède ce droit au fournisseur de prestations (art. 42, al. 1), ce dernier ne recevra rien de l’assureur, qui n’a aucune obligation de remboursement envers la personne assurée. Dans le système du tiers garant, une participation aux coûts de 100 % correspond ainsi à l’absence de tout remboursement par l’assureur-maladie.

Dans le système du tiers payant, c’est l’assureur qui est le débiteur de la prestation. Ce système s’applique, en vertu de l’art. 42, al. 2, LAMal, aux traitements hospitaliers et, si des conventions tarifaires le prévoient, à certains traitements ambulatoires. L’assureur doit ainsi payer au fournisseur de prestations la rémunération qui lui revient (ou, en cas de traitement hospitalier, sa part de rémunération), indépendamment de tout remboursement par la personne assurée. Si celle-ci est solvable, elle doit rembourser à l’assureur, en cas de participation aux coûts de 100 %, l’intégralité de la rémunération que ce dernier a payée d’avance. Et, si la personne assurée est insolvable, l’assureur reçoit pour sa créance un acte de défaut de biens ou un titre équivalent. Il peut en réclamer 85 % au canton, mais doit payer de sa poche les 15 % restants en tant qu’assureur (art. 64a, al. 4, LAMal). Le cas échéant, cette créance sera réglée plus tard par la personne assurée. L’assureur joue ainsi, par analogie à une banque, le rôle d’intermédiaire financier : il transfère au fournisseur de prestations la participation aux coûts de 100 % à charge de la personne assurée et assume une part de son risque d’insolvabilité.

Il est certes permis de douter qu’en réduisant l’assureur au rôle d’intermédiaire financier assumant une partie du risque d’insolvabilité, le projet respecte la conception d’assurance-maladie inscrite dans la Constitution. Toutefois, une augmentation de la participation aux coûts à 100 %, pour des raisons de simplification administrative et à condition de ne porter que sur un nombre limité de prestations, peut être considérée comme compatible avec l’art. 117 Cst. Tel est le cas

31 RS 101