Rapport explicatif

Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 20 pages

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bureaucratiques. Des procédures judiciaires longues et coûteuses sont à craindre lorsque les patients contesteront la décision, par exemple s’ils mettent en doute la nécessité même du traitement médical qui leur est facturé.

Sur le plan de la prévention, la crainte des conséquences financières pourrait retarder ou même empêcher la prise en charge des personnes souffrant d’intoxication alcoolique, avec le risque que les coûts pour la santé soient au final beaucoup plus élevés.

Enfin, il n’est pas du tout prouvé que la mesure demandée par l’initiative ait un quelconque effet préventif positif, alors même qu’elle poserait – comme cela vient d’être mentionné – de nombreux problèmes. Les personnes souffrant d’intoxication alcoolique qui sont par ailleurs en bonne santé payent de toute façon déjà aujourd’hui – en raison de la franchise et de la quote-part – une part importante des coûts des traitements d’urgence qui leur sont prodigués.

2.4.2 Essai pilote

Une minorité (Fehr Jacqueline, Carobbio Guscetti, Heim, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Steiert, Streiff) plaide pour un simple essai pilote.

Etant donné les nombreuses réserves formulées par la minorité Carobbio, il serait plus raisonnable de prévoir une période d’essai avant de mettre définitivement en œuvre l’initiative parlementaire. Cela permettrait de lever de nombreuses incertitudes, en particulier en ce qui concerne la faisabilité du projet. La période d’essai ou le projet pilote devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation scientifiques. Selon les résultats, la poursuite ou l’interruption de l’expérience pourrait être décidée de façon définitive.

Une telle approche paraît d’autant plus justifiée que la mise en œuvre de l’initiative revient à introduire, en l’absence de toute expérience concrète, un véritable changement de direction dans l’assurance-maladie sociale.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi fédérale sur l’assurance-maladie

Art. 64a0, al. 1

Les prestations fournies consécutivement à une consommation excessive d’alcool doivent rester obligatoirement assurées. Il s’agit toutefois de créer une nouvelle forme de participation aux coûts.

Bien souvent, les personnes ayant abusé de l’alcool requièrent un traitement non pas seulement à cause de cette consommation excessive, mais aussi en raison d’autres diagnostics (p. ex., blessure corporelle due à un accident de la circulation ou à une rixe). Si la participation aux coûts se limitait aux prestations servant à traiter l’intoxication alcoolique, il faudrait ventiler les prestations entre les différents diagnostics, au prix d’un surcroît de travail inutile pour les fournisseurs de prestations. Le cas échéant, des prestations pourraient découler de plusieurs