Rapport explicatif

Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 20 pages

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Art. 64a0, al. 5

Le Conseil fédéral est habilité à déterminer la période de référence en cas de consommation excessive d’alcool et les critères qui définissent une telle consommation. Ce sera ainsi à lui de fixer le début et la fin de cette période. Son début pourrait coïncider avec le commencement du traitement ou avec le moment du constat de la consommation d’alcool. Elle prendrait fin après une certaine durée (définie, p. ex., en heures). Le Conseil fédéral pourrait ainsi fixer cette période à 24 heures après le constat de la consommation excessive d’alcool. Une personne assurée chez qui on constate à 23 heures une consommation excessive d’alcool devrait dès lors assumer une participation aux coûts correspondant à 100 % des prestations fournies jusqu’au lendemain à 23 heures, à moins de fournir des preuves permettant de dégager sa responsabilité.

Comme c’est au Conseil fédéral de définir les conditions du constat d’une consommation excessive d’alcool, il doit d’abord déterminer quand il faut la considérer comme telle. A cet effet il pourra – par analogie au code de la route – fixer un taux d’alcool à partir duquel la consommation est réputée excessive, indépendamment du degré de tolérance individuelle à l’alcool ainsi que de ses effets concrets. En outre, le Conseil fédéral devra déterminer les méthodes servant à constater la consommation d’alcool (voir art. 55, al. 6, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière20; ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière21; art. 10 à 12 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière22; ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d’alcool23).

Art. 64a0, al. 6

Faute de savoir comment la nouvelle réglementation influencera tant le comportement des assurés et des fournisseurs de prestations que les coûts supportés par l’assurance obligatoire des soins et par les fournisseurs de prestations, le Conseil fédéral est chargé d’examiner les effets de la nouvelle participation aux coûts.

Comme la nouvelle réglementation aura effet pendant cinq ans seulement à compter de son entrée en vigueur, le Conseil fédéral devra communiquer au Parlement le résultat de son analyse un an au plus tard avant l’échéance de ce délai. De cette manière, le Parlement disposera d’informations exhaustives sur les effets de la nouvelle réglementation, de façon à pouvoir se prononcer avant son expiration sur sa reconduction, sa modification ou son abrogation.

Dispositions finales

Etant donné que la participation aux coûts préconisée est nouvelle et qu’on n’en connaît pas les conséquences tant médicales que sociales et financières, le présent projet de loi a une durée de validité limitée à cinq ans.

20RS 741.01

21RS 741.13

22 RS 741.013

23 RS 941.210.2