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Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 24 pages
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née, après avoir consulté la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB);
5S’agissant des entreprises et des voies de communication qui pourraient, en cas d’événement extraordinaire ou de toute autre manière, causer de graves dommages à la population ou à l’environnement au moyen de substances, de préparations, de déchets spéciaux, de marchandises dangereuses ou d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire, ce sont les dispositions de l’art. 10 LPE qui s’appliquent.
Art. 2, al. 2 et 3
2Abrogé
3Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les organismes ou les marchandises dangereuses.
Art. 3 Titre médian et al. 3 Mesures de sécurité
3Au moment d’engager des mesures, on procédera selon les exigences énoncées à l’annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.
Art. 4
Abrogé
Art. 5, al. 4 et 5
4Abrogé
5L’autorité d’exécution exempte le détenteur d’une route de grand transit de l’obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l’absence d’un tel rapport, que la probabilité d’accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.
Art. 6, al. 3biset 4
3bisL’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.
4Si cela n’est pas possible, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.
Art. 7, al. 1
1L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.