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Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 24 pages

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Annexe 2.3 (art. 3)

Mesures pour les entreprises utilisant des organismes

Lorsque le détenteur d’une entreprise qui accomplit des activités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire prend des mesures de sécurité, il doit:

a. remplacer autant que possible les organismes dangereux par des substituts moins dangereux;

b. équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l’exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres;

c. équiper les installations de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;

d stocker les organismes ou les déchets spéciaux d’une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et l’emplacement dans un inventaire qu’il tiendra à jour;

e. informer le personnel sur les procédés et les processus comportant des risques importants et le former en vue d’empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;

f. tenir une liste des organismes utilisés dans l’entreprise, en y indiquant les endroits où ils sont conservés et manipulés;

g. documenter les dérangements importants, « quasi-accidents », qui se sont produits dans l’entreprise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;

h. préparer des moyens d’intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d’intervention pour les accidents majeurs et l’accorder avec les services d’intervention publics, et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.