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Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 24 pages
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Annexe 2.4 (art. 3)
Mesures pour les voies de communication
Lorsque le détenteur d’une voie de communication prend des mesures de sécurité, il doit:
a. concevoir la construction de la voie de communication de manière à ce que
les sollicitations escomptées en cas d’accident majeur ne génèrent pas d’atteintes graves supplémentaires;
b. doter la voie de communication des équipements de sécurité nécessaires et
prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
c. équiper la voie de communication de dispositifs d’alerte et d’alarme suffi-
sants;
d. surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de la voie de com-
munication qui sont importants pour la sécurité et en assurer l’entretien régulier;
e. prendre les mesures nécessaires pour canaliser ou limiter le trafic lors de
transports de marchandises dangereuses;
f. collecter les informations disponibles sur le transport de marchandises dan-
gereuses, les évaluer et les transmettre au personnel concerné;
g. élaborer un plan d’intervention avec les services d’intervention et procéder à
des exercices périodiques sur la base de ce plan.