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Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 24 pages

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3Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.

Art. 15 Coordination des contrôles

Les cantons coordonnent autant que possible les contrôles découlant de la présente ordonnance et d’autres actes législatifs.

Art. 18

Abrogé

Art. 19

Abrogé

Art. 20 Information

1Les services compétents de la Confédération informent le public:

b. de la situation géographique des entreprises et des voies de communication ainsi que des noms de leurs détenteurs;

b. des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.

2En cas d’accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l’étranger et les autorités étrangères concernées.

Art. 21 Commissions d’experts

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut, pour conseiller l’OFEV, instaurer des commissions d’experts où les intérêts des milieux concernés sont équitablement représentés.

La CFSB conseille les entreprises qui mènent des activités portant sur des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou sur des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.

Art. 23a Modification d’annexes

1Le DETEC peut adapter les annexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente ordonnance après avoir consulté les milieux concernés et pour autant que cela soit nécessaire au vu de l’état de la technique de sécurité, du danger potentiel et des quantités de marchandises dangereuses.

Le DETEC adapte la liste de l’annexe 1.4 avec l’approbation des autorités fédérales compétentes et après consultation de la CFSB s’il a connaissance de faits nouveaux concernant les caractéristiques de certains organismes.