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Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 24 pages
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Art. 8a Changement de la situation
1Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution.
2Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:
a. compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution;
b. compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque;
1. s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
2. si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
Art. 8b Contrôles
1L’autorité d’exécution procède régulièrement à des contrôles sur place pour s’assurer que le détenteur honore les obligations découlant de la présente ordonnance. Elle consigne son évaluation par écrit.
2L’autorité d’exécution définit la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l’entreprise, de la voie de communication ou de l’installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs.
Art. 9
Abrogé
Art. 10
Abrogé
Art. 13 Information et alarme
1Les cantons informent le public:
a. de la situation géographique des entreprises et des voies de communication ainsi que des noms de leurs détenteurs;
b. des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.
2Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur. Ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.