Rapport explicatif

Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif Révision de l’OPAM 16.9.14

situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents. S’il est permis, au vu de la nouvelle situation ou des faits nouveaux, d’escompter que l’entreprise ne pourra plus causer de graves dommages, le détenteur pourra remettre un rapport succinct à la place de l’étude de risque.

Art. 8b Contrôles

Al. 1: Cet alinéa oblige explicitement l’autorité d’exécution à effectuer des contrôles pour vérifier que les détenteurs honorent leurs obligations découlant de l’OPAM.

Aux fins de garantir l’information passive, c’est-à-dire de pouvoir répondre aux demandes de consultation des documents, la nouvelle disposition prévoit une obligation systématique pour l’autorité d’exécution de consigner par écrit les résultats des examens et des évaluations (cf. aussi art. 6, al. bis

3 , et art. 7, al. 1). Cette obligation porte donc également sur les résultats des contrôles.

Al. 2: L’autorité d’exécution doit définir la fréquence des contrôles (intervalles). Elle le fait sur la base du danger potentiel que présente l’installation, de son type et de sa complexité ainsi que des résultats de ses précédents contrôles. Etant donné que les intervalles dépendent des facteurs précités, on a renoncé à les définir précisément dans cet article. L’aide à l’exécution de l’OPAM sera révisée sur la base des résultats d’une étude réalisée en 2012 sur mandat de l’OFEV; les autorités d’exécution y trouveront les éléments nécessaires pour prendre leurs décisions.

Art. 9 Communication des résultats du contrôle

En application de la Convention d’Aarhus, les informations sur l’environnement accessibles sur demande sont désormais régies par l’art. 10e LPE, rendant superflu l’art. 9 OPAM (cf. ch. 1.3.5). Pour l’information active, voir les art. 13 et 20 modifiés.

Art. 10 Indications sur le transport de marchandises dangereuses

Les détenteurs d’installations doivent faire état du volume de trafic ferroviaire (al. 1) et du trafic sur le Rhin (al. 4) dans les rapports succincts qu’ils doivent remettre aux autorités, données qu’ils doivent régulièrement mettre à jour (pour les chemins de fer, cette exigence est remplie par le screening du risque et le monitorage convenu). Dans le cas des routes (al. 2 et 3), il est possible de renoncer au relevé des données sur le trafic, qui représente une grande charge de travail, étant donné que l’Office fédéral de la statistique (OFS) fait des statistiques détaillées. L’article est par conséquent abrogé (voir ch. 1.3.3).

2.3 Section 4 Tâches des cantons

Art. 13 Information et alarme

Al. 1: Les cantons doivent désormais informer activement le public, également dans une perspective de prévention (voir ch. 1.3.5). Cette information doit inclure les noms des détenteurs et l’emplacement des entreprises et des voies de communication situés dans le domaine de compétencedes cantons. Cette information doit en outre indiquer si un « domaine attenant » selon l’art. 11a, al. 2, OPAM (périmètre de consultation) a été défini. Ces renseignements concernant les entreprises, les autres routes de grand transit et le Rhin seront en règle générale communiqués par le biais des portails de géo-information, qui sont aujourd’hui opérationnels dans tous les cantons.

Al. 2 et 3: Ces deux alinéas obtiennent chacun un nouveau numéro.

Art. 15 Coordination des contrôles

Les contrôles obligatoires (inspections) (art. 8b) s’appliquent à toutes les installations assujetties. Le terme « inspection d’entreprise » n’est donc pas correct en l’occurrence, raison pour laquelle il est remplacé.

10/15 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865