Rapport explicatif

Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 15 pages

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Rapport explicatif Révision de l’OPAM 16.9.14

• Les substances et les préparations qui entrent dans la catégorie des SHA (et auxquelles s’appliquera désormais un seuil quantitatif de 20 kg) sont rayées de la liste d’exceptions;

• Les substances et les préparations pour lesquelles la directive Seveso III fixe un seuil quantitatif de 500 kg, mais qui auraient un seuil supérieur sur la base des nouveaux critères, sont inscrits dans la liste (avec un seuil quantitatif de 500 kg);

• Les substances et les préparations qui figuraient dans la liste d’exceptions avec un seuil quantitatif de 1 kg et qui figurent dans la directive Seveso III avec un seuil de 500 kg sont désormais inscrites dans la liste d’exceptions avec un seuil de 500 kg;

• Les carburants à l’éthanol contenant différents pourcentages d’éthanol dans l’essence se voient attribuer des seuils quantitatifs par analogie à ceux des carburants que sont la essence et le kérosène et ils sont inscrits dans la liste d’exceptions;

• Les engrais au nitrate d’ammonium ne sont considérés comme des substances dangereuses selon les critères SGH que s’ils contiennent une part d’azote de 33,5 %. Les risques de détonation et de décomposition auto-entretenue ne sont plus pris en compte. Dès lors, la liste d’exception prévoit pour ces engrais un seuil quantitatif de 20 000 kg lorsque la part d’azote est ≥ 25% et de 200 000 kg lorsque le test de détonation et de décomposition autoentretenue donne des résultats clairement négatifs.

L’adaptation des seuils quantitatifs est tout aussi nécessaire pour les déchets spéciaux. Le DETEC y procède parallèlement à la révision de l’OPAM, en révisant aussi l’inventaire des déchets. Au ch. 22, les caractéristiques à prendre en compte sont simplement adaptées à la terminologie du SGH.

Annexe 1.2a Champ d’application pour les installations ferroviaires

Les tronçons des installations ferroviaires qui sont soumis à l’OPAM sont énumérés sous forme de liste. Le format de cette liste correspond à celui des annexes 1 et 2 de l’ordonnance de l’OFT relative à l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT, RS 742.122.4). Les tronçons des lignes indiquées qui se situent sur territoire étranger ne sont pas concernés.

2.7 Annexe 2 Mesures de sécurité

La distinction entre mesures de sécurité « générales » et « particulières » n’a pas fait ses preuves dans la pratique. La démarche en la matière est par conséquent remodelée (voir ch. 1.3.2). Elle consiste désormais à définir au cas par cas quelles mesures de sécurité sont adaptées et d’en déterminer l’ampleur. Les principes énoncés dans les anciennes annexes 2 et 3 étaient formulés d’une manière généralement vague et laissant place à l’interprétation. Ils sont donc résumés et simplement désignés comme « mesures de sécurité ». Si la démarche selon l’annexe 2.1 consiste en une énumération systématique, exhaustive et contraignante, les mesures mentionnées dans les annexes spécifiques de certains types d’installations ne sont pas exhaustives, mais se veulent des exemples (formulation avec « en particulier » à l’art. 3, al. 3, qui renvoie à ces annexes). Pour déterminer leur ampleur dans le cas concret, il faut procéder selon la démarche systématique.

Annexe 2.1 Démarches pour les entreprises, les voies de communication et les installations de transport par conduites

La démarche choisie s’appuie sur les différentes normes s’appliquant aux systèmes de gestion de la sécurité (SGS) – par exemple les exigences de la directive Seveso III, les exigences européennes concernant les SGS pour les installations ferroviaires ou les installations de transport par conduites – tout comme sur les éléments du concept de sécurité et de protection de la santé au travail. La démarche est ainsi formulée qu’elle peut être appliquée sans autres explications dans les cas simples et conduire au résultat souhaité. La formulation choisie tient également compte de la situation des PME concernées; vu que les seuils quantitatifs arrêtés dans l’OPAM sont plus bas que ceux de la directive Seveso III, il est important que la charge supportée par ces entreprises pour satisfaire aux

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