Rapport explicatif
Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 15 pages
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Rapport explicatif Révision de l’OPAM 16.9.14
améliorée. En l’occurrence, c’est la haute surveillance par l’OFT (spécialement en vertu des art. 8a à 8f LCdF) qui garantit une protection suffisante contre les accidents majeurs. Si ces précautions devaient exceptionnellement être insuffisantes, l’OFT peut, en vertu de l’art. 1, al. 3, OPAM, appliquer l’ordonnance à d’autres installations ferroviaires si, en raison du danger potentiel qu’elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l’environnement.
En conséquence de cette modification, les voies de raccordement ferroviaires ne sont plus automatiquement soumises à l’OPAM si elles servent au transport de marchandises dangereuses. Dans des cas motivés, l’autorité d’exécution (cantons) peut les soumettre en vertu de l’art. 1, al. 3, let. c, OPAM.
Pour les routes
Comme pour les chemins de fer, il a fallu constater qu’il n’était guère justifié d’exiger une déclaration (rapports succincts) ni des mesures de sécurité pour les transports de petites quantités de marchandises dangereuses. Il est incontesté que l’exécution doit être optimisée aussi pour les routes de grand transit, plus précisément qu’il n’est pas nécessaire d’établir, d’évaluer et de mettre à jour des rapports succincts pour l’ensemble de ces voies de communication. Les données du trafic routier changent toutefois plus rapidement que pour le rail, le réseau est nettement plus vaste et le risque d’accident varie fortement. Il n’a donc pas été possible de définir des critères uniformes pour déterminer un réseau routier précis qui aurait pu être soumis à l’OPAM, à l’instar des tronçons ferroviaires inscrits dans une annexe spécifique. L’OPAM est néanmoins modifiée en ce sens que l’autorité d’exécution peut exempter les détenteurs de routes de grand transit de l’obligation de remettre un rapport succinct, si elles disposent de données suffisantes pour apprécier si la probabilité d’accidents majeurs ayant de graves conséquences est suffisamment faible (art. 6, al. 3). C’est le cas par exemple lorsque, au vu du voisinage de la route et du modeste volume de trafic, il est évident que le risque d’accidents majeurs causant de graves dommages à la population ou à l’environnement est faible.
Pour les installations de transport par conduites
er Le champ d’application pour les installations de transport par conduites, inscrites dans l’OPAM au 1 avril 2013, reste inchangé.
1.3.2 Mesures de sécurité
L’actuelle ordonnance sur les accidents majeurs oblige les détenteurs d’installations à prendre des mesures de sécurité, qu’elle subdivise en mesures générales (art. 3 et annexe 2) et mesures particulières (art. 4 et annexe 3) et dont les principes sont énoncés aux annexes respectivement 2 et
3. Cette distinction n’est pas faite pour les voies de communication et les conduites. L’expérience de l’exécution a montré que les délimitations entre la vaste palette d’entreprises assujetties étaient en fait artificielles et que les mesures de sécurité devaient être prises en fonction du danger potentiel et de la complexité de l’installation ou être exigées par l’autorité d’exécution. L’expérience a mis en évidence également qu’une entreprise doit avoir une réelle culture de la sécurité et se pencher systématiquement sur les risques pour mettre en œuvre une prévention des accidents majeurs efficace.
Au vu de ces constatations, il est proposé de renoncer à la distinction entre mesures de sécurité « générales » et « particulières » et d’obliger, à l’art. 3 OPAM, tous les détenteurs – dans le sens du plus petit dénominateur commun – à prendre des mesures de sécurité en procédant selon la systématique définie à l’annexe 2.1. L’idée est de favoriser la réflexion sur la thématique de la sécurité, des dangers et des risques et de démontrer qu’une prévention efficace des accidents majeurs passe par une culture de la sécurité. Pour les grandes entreprises d’une grande complexité, cette exigence ne pourra guère être satisfaite sans le recours à un système de gestion de la sécurité. Pour les installations plus petites et/ou plus simples, la systématique de l’annexe 2.1 est déjà suffisamment concrète et peut encore être spécifiée plus avant dans des aides à l’exécution ou des solutions de branche. Dans l’élaboration des éléments fixés à l’annexe 2.1, il est possible de s’appuyer sur des documents existants qui sont structurés de façon analogue (p. ex. « La sécurité
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