Rapport explicatif

Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 15 pages

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Rapport explicatif Révision de l’OPAM 16.9.14

les entreprises, les voies de communication et les installations de transport par conduites » (annexe 2.1; cf. commentaire de cette annexe).

Art. 4 Mesures de sécurité particulières pour les entreprises

Une démarche systématique étant prescrite pour prendre des mesures de sécurité, cet article devient superflu et peut être abrogé (cf. ch. 1.3.2).

Art. 5 Rapport succinct du détenteur

Al. 4: La procédure à suivre en cas de changement de la situation est redéfinie dans le nouvel art. 8a, tant pour le niveau « rapport succinct » que pour le niveau « étude de risque ».

Al. 5: Ce nouvel alinéa stipule que l’autorité d’exécution exempte les détenteurs de routes de grand transit de l’obligation de soumettre un rapport succinct lorsqu’elle dispose d’informations suffisantes pour qualifier d’assez faible la probabilité d’un accident majeur pouvant causer de graves dommages (cf. ch. 1.3.1).

Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque

bis

Al. 3 : Pour garantir l’information passive, à savoir la consultation des documents sur demande, cette nouvelle disposition prescrit la consignation systématique par écrit des résultats des examens et des évaluations par les autorités d’exécution (cf. aussi art. 7, al. 1, et art. 8b, al. 1). La teneur de cet alinéa est adaptée en conséquence.

Al. 4: En relation avec la nouvelle teneur de l’art. 5 concernant le rapport succinct, il est précisé ici que l’étude de risque ne doit pas uniquement être établie, mais aussi remise à l’autorité d’exécution.

Art. 7 Examen de l’étude de risque

Al. 1: Pour garantir l’information passive, à savoir la consultation des documents sur demande, cette nouvelle disposition prescrit la consignation systématique par écrit des résultats des examens et des

bis

évaluations par les autorités d’exécution (cf. aussi art. 6, al. 3 , et art. 8b, al. 1). La teneur de cet alinéa est adaptée en conséquence.

Art. 8a Changement de la situation

L’OPAM exige aujourd’hui du détenteur qu’il complète son rapport succinct si la situation a changé de façon notable ou s’il a connaissance de faits nouveaux pertinents (art. 5, al. 4). L’intéressé doit compléter son rapport spontanément, sans y avoir été invité par l’autorité d’exécution. Cette exigence a pour but de mettre à la disposition de l’autorité une base pour procéder à l’évaluation. L’utilisation du passé composé donnait l’impression que, par exemple, dans le cas d’une construction nouvelle à côté de l’installation assujettie, le rapport succinct ne devait être remis qu’après la réalisation de la construction. Dans ce cas toutefois, l’autorité est dans l’impossibilité d’harmoniser à temps tous les intérêts en présence. Dans une telle situation, le rapport succinct doit donc être adapté et remis dès l’établissement d’un projet de construction concret (p. ex. publication du projet de construction). Par ailleurs, les autorités de planification sont tenues, en vertu de l’art. 11a, de coordonner les plans directeurs et les plans d’affectation avec la prévention des accidents majeurs et donc d’informer les détenteurs des entreprises soumises à l’OPAM des développements attendus. Ces derniers peuvent alors défendre leurs intérêts à l’égard des autorités en présentant un rapport succinct complété. D’où l’adaptation de la formulation (« … et que la situation change de façon notable »).

Jusqu’ici, il ne ressortait pas clairement si les installations qui, suite à l’examen de leur rapport succinct, ont dû établir une étude de risque, devaient obligatoirement soumettre d’abord un rapport succinct complété lorsque la situation était modifiée (conformément à l’art. 5, al. 4, OPAM). Dans une optique contemporaine, il semble évident que le détenteur d’une entreprise pouvant potentiellement engendrer de graves dommages – spécialement dans les branches connaissant une évolution rapide

– doit déterminer et évaluer les risques en continu. L’OPAM révisée contient en conséquence une disposition explicite stipulant que le détenteur doit également compléter l’étude de risque lorsque la

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