Rapport explicatif
Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 15 pages
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Rapport explicatif Révision de l’OPAM 16.9.14
représentent un rapprochement limité à la directive Seveso de l’UE. Enfin, certains aspects des procédures de contrôle et d’évaluation sont optimisés.
1.3 Aperçu des principales modifications
1.3.1 Champ d’application
Pour les entreprises utilisant des substances et des préparations
Aujourd’hui, quelque 2400 entreprises entrent dans le champ d’application de l’OPAM, en raison de seuils quantitatifs dépassés; cependant, les autorités d’exécution n’ont demandé une étude de risque qu’à environ 10 % d’entre elles, se fondant sur le constat qu’il pourrait en résulter de graves dommages pour la population ou pour l’environnement. La manière dont les critères pour les seuils quantitatifs sont fixés signifie qu’une atteinte grave est possible uniquement lorsqu’il se produit simultanément des conditions d’exploitation et des circonstances environnantes défavorables, ce qui est rarement le cas. Les critères de classification du SGH sont plus détaillés: par exemple, ils distinguent entre les substances gazeuses, liquides et solides. De cette façon, il est possible de se concentrer sur les entreprises où la probabilité de dommages graves est plus grande. Globalement, cette modification entraîne un resserrement du champ d’application (a priori quelque 1800 entreprises), bien qu’une dizaine de nouvelles entreprises travaillant avec des aérosols soient soumises à l’ordonnance selon le SGH alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant. En outre, des entreprises travaillant avec certains feux d’artifice (une vingtaine) sont incluses dans le champ d’application, en rapprochement de la directive Seveso de l’UE. Enfin, il a été décidé, d’entente avec l’industrie, d’étendre l’ordonnance à des entreprises maniant des substances actives classées comme étant de haute activité biologique et dont une petite quantité peut déjà présenter un grand danger. Une analyse d’impact indique qu’une vingtaine d’entreprises au plus tomberont sous le coup de l’OPAM sur la base de ces critères.
Pour les entreprises utilisant des organismes
La présente révision de l’OPAM est l’occasion d’adapter les dispositions sur les entreprises présentant un risque biologique aux dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RS 814.912). En conséquence, l’OPAM s’appliquera désormais aussi à des entreprises travaillant avec des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire et appartenant aux classes 3 et 4.
Bien que le champ d’application s’en trouve élargi, l’exécution doit être rationalisée, à savoir que des entreprises exerçant des activités de classe 3 qui ne peuvent pas entraîner de graves dommages en cas d’accident majeur pourront, au cas par cas, être exclues du champ d’application de l’OPAM. La révision n’engendrera pas de charges accrues pour les entreprises.
Pour les entreprises ferroviaires
L’ordonnance révisée met aussi l’accent sur les installations ferroviaires entrant dans son champ d’application. La Confédération a déjà défini, dans le plan sectoriel des transports, un réseau d’installations ferroviaires qui est pertinent en rapport avec la prévention des accidents majeurs et dont il faut par conséquent tenir compte lors de décisions sur l’aménagement du territoire. Le champ d’application est donc limité à ce réseau (y compris les principales gares de triage nécessaires, désignées désormais par le terme « installations de trafic marchandises »), qui ne comprend plus que des installations des CFF, de la BLS, de la Deutsche Bahn et des chemins de fer portuaires BL et BS; ces installations sont énumérées dans une annexe. Le département (DETEC) est investi de la compétence d’adapter cette annexe en cas d’éventuels changements (nouvel art. 23a).
Ces modifications découlent des expériences faites dans l’exécution. Celles-ci ont en effet montré que la procédure de l’OPAM entraîne des charges considérables pour les détenteurs d’installations ferroviaires où sont transportées de petites quantités de marchandises dangereuses (moins de 200 000 tonnes/an environ), sans que la protection contre les accidents majeurs n’en soit notablement
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