Rapport explicatif
Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif Révision de l’OPAM 16.9.14
Les autorités d’exécution sont désormais habilitées à exclure du champ d’application de l’OPAM des entreprises accomplissant des activités de la classe 3 selon l’OUC, lorsque les organismes utilisés ne peuvent pas, au vu de leurs propriétés, se disséminer de façon incontrôlée dans la population et dans l’environnement, ni causer de graves dommages en cas d’accident majeur. Les organismes du groupe 3 qui satisfont aux critères énoncés ci-dessus, sont inscrits dans la liste de l’annexe 1.4. Cette liste constituant une annexe de l’OPAM, elle a un caractère juridiquement contraignant. La compétence d’adapter cette liste est transférée au département (DETEC), qui la gère d’entente avec les autres offices fédéraux compétents et après consultation de la CFSB. Une entreprise accomplissant les activités visées de la classe 3 ne peut être exclue du champ d’application de l’OPAM qu’après inscription des organismes du groupe 3 concernés dans l’annexe 1.4.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
Art. 2, al. 4, OUC: Le terme « micro-organismes » est remplacé par « organismes » afin de tenir compte de l’extension du champ d’application de l’OPAM révisée aux organismes exotiques.
o
Annexe, ch. 8, n 80.8, OEIE: L’annexe de l’OEIE reprend la disposition de l’OPAM révisée et / ou renvoie, comme jusqu’ici, directement à celle-ci, de manière que toutes les activités soumise à l’OPAM le soient aussi à l’OEIE. Cette même règle s’applique à la levée de l’assujettissement par l’autorité cantonale, si elle est possible au vu des exigences.
Art. 25 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires de 1991 ne sont plus nécessaires. L’article peut par conséquent être abrogé.
Art. 25b Dispositions transitoires relatives à la modification du ... 2015
Al. 1: Les exploitants d’installations entrant nouvellement dans le champ d’application de l’OPAM ont deux ans pour soumettre leur rapport succinct après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Ce délai est identique à celui qui avait été fixé en 1991. Aucun délai transitoire n’est fixé pour les obligations modifiées ou nouvelles.
2.6 Annexe 1 Champ d’application et rapport succinct
Annexe 1.1 Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux
La démarche consistant à déterminer les seuils quantitatifs pour les substances et les préparations par le biais d’une liste de seuils (ch. 3, appelée « liste d’exceptions » dans la pratique, car ce ne sont pas les critères des ch. 4 et 5 qui s’appliquent à ces substances) et d’une liste de critères (ch. 4) reste globalement inchangée. Ce qui est nouveau en revanche, c’est que les critères s’appuient pour
o
l’essentiel sur la classification SGH (selon le règlement (CE) N 1272/2008, règlement CLP UE). Le SGH permet une classification plus fine, et donc une définition des seuils quantitatifs ciblant mieux les entreprises présentant un potentiel de dommages graves. La mise en œuvre de cette classification détaillée entraîne un resserrement du champ d’application.
Les critères du SGH ne sont pas appropriés pour déterminer les seuils quantitatifs pour le groupe hétérogène des substances de haute activité (SHA), car ils ne prennent pas en compte les caractéristiques de telles substances. C’est pourquoi l’OFEV a élaboré, avec des représentants des cantons et de l’industrie, des critères pour déterminer les SHA (annexe 1, ch. 5); le seuil quantitatif fixé pour ces substances est de 20 kg. Une analyse d’impact a montré que 20 nouvelles entreprises, tout au plus, seraient soumises à l’OPAM en raison de ces critères. La détermination des critères SHA ne sera pas nécessaire pour toutes les substances et préparations; des précisions à ce sujet seront apportées dans l’aide à l’exécution (publication prévue en 2015).
La liste d’exceptions où figurent les substances et les préparations auxquelles s’applique un seuil quantitatif différent de celui qui serait déterminé à l’aide de la liste des critères a été adaptée aux nouveaux critères. Les principes suivants ont été appliqués pour ce faire:
12/15 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865