Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 11 pages

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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OPICChim

d’interdiction est entrée en vigueur le 1erseptembre 2015. Un délai transitoire, qui vient d’échoir le 1ermars 2016, avait été fixé pour la fabrication et la mise sur le marché de panneaux isolants en polystyrène contenant des HBCDD. Seul le maniement de ce produit chimique à des fins d’analyse et de recherche est exclu de cette interdiction.

Hexachlorobutadiène (HCBD ; noCAS 87-68-3) : il est prévu d’inscrire cette substance à l’annexe 1 de l’OPICChim pour la catégorie « produit à usage industriel ». Le HCBD a été ajouté à l’annexe A de la Convention de Stockholm par décision de la 7èmeConférence des Parties (COP 7) en mai 2015. Cette décision a été transposée dans le droit suisse par la 4erévision de l’ORRChim : le HCBD, en tant que substance et composant de préparations, a été inscrit à l’annexe 1.1 de l’ORRChim et soumis à une interdiction de fabrication, de mise sur le marché, d’importation à des fins privées et d’utilisation. Seules la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation à des fins d’analyse et de recherche sont exclues de cette interdiction.

Alcanes en C10-C13, chloro- (noCAS 85535-84-8, paraffines chlorées à chaîne courte) : il est prévu d’inscrire ces substances à l’annexe 1 de l’OPICChim pour la catégorie « produit à usage industriel ». Les paraffines chlorées sont régies par l’annexe 1.1 ORRChim. Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à des fins privées et d’utiliser des paraffines chlorées à chaîne courte comme substances et comme composants de préparations à raison de plus de 1 %. Seules la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation à des fins d’analyse et de recherche sont exclues de cette interdiction.

La substance alachlore est également inscrite à l’annexe 2, où elle est marquée d’un « # ».

Par ces modifications proposées de l’annexe 1 de l’OPICChim, la Suisse honore ses obligations de Partie découlant de l’art. 12 de la Convention de Rotterdam.

Le règlement PIC de l’UE prévoit une exception à l’obligation d’annoncer les exportations de benzène, lorsqu’il s’agit d’impuretés dans des essences pour moteurs. Les exportations de ces produits hors de l’UE ne doivent donc pas être déclarées. L’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) autorise une concentration de benzène de 1 % au maximum dans les essences pour moteurs. Autrement dit, la Suisse connaît une réglementation identique à celle de l’UE pour la teneur en benzène des carburants destinés aux véhicules à moteur et aux aéronefs. Dans le sens d’une adaptation au règlement PIC de l’UE, il ne sera plus nécessaire à l’avenir d’annoncer les exportations d’essences contenant du

benzène à une concentration inférieure à un pour cent du volume et destinées à l’utilisation comme carburants dans des véhicules à moteur ou des aéronefs.

6 Modifications d’autres actes

6.1 Modification de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)

L’ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) régit à son art. 13 l’étiquetage des substances et préparations dangereuses destinées à l’exportation. La révision de l’OPICChim prévoit la reprise telle quelle de la disposition de l’art. 13, al. 1, OChim à l’art. 5, al. 1, let. a, OPICChim.

L’art. 5, al. 1 à 3, de l’OPICChim arrête déjà que l’étiquetage et la fiche de données de sécurité relatifs aux produits chimiques figurant à l’annexe 1 ou 2 OPICChim qui sont exportés doivent être rédigés dans au moins une langue officielle du pays importateur, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, on choisira la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation. Par cette modification de l’OPICChim, les dispositions de l’art. 5, al. 1 à 3, doivent être étendues à toutes les substances et préparations dangereuses exportées, au sens de l’art. 3 OChim. L’art. 13, al. 2, OChim devient par conséquent superflu.

Aux fins de garantir la cohérence entre les réglementations relatives aux substances et préparations dangereuses qui sont importées, puis réexportées après modification de leur étiquetage, la teneur de l’actuel art. 1, al. 6, OChim est reprise à l’al. 5, let. f, de ce même article, avec un renvoi à l’OPICChim.

L’art. 1, al. 6, et l’art. 13 OChim sont abrogés.