Rapport explicatif
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 11 pages
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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OPICChim
Par ailleurs, les expériences tirées de l’exécution de l’ordonnance ont montré qu’il était nécessaire de préciser certaines dispositions de l’OPICChim ou de les compléter. Il s’agit plus précisément de :
− fixer des seuils quantitatifs en dessous desquels les substances et préparations destinées à la
recherche ou à l’analyse ou encore à l’usage personnel ne tombent pas sous le coup de l’OPICChim ;
− fixer des concentrations minimales en dessous desquelles les obligations découlant de l’OPICChim
ne s’appliquent pas, notamment l’obligation d’annoncer l’exportation ou celle de respecter les décisions d’importation pour les préparations contenant des substances figurant à l’annexe 1 ou 2 ;
− stipuler clairement que l’essence pour moteurs contenant de faibles concentrations de benzène
comme impuretés est exclue de l’obligation d’annoncer l’exportation ;
− étendre l’obligation d’annoncer l’exportation aux produits chimiques selon l’annexe 2 et supprimer
l’actuelle obligation d’informer au sujet de l’exportation de ces produits.
La Convention PIC ne formule pas d’exigences précises concernant ces réglementations. Ces précisions et compléments d’informations doivent par conséquent s’appuyer sur le règlement (UE) No649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (PIC, règlement UE), qui est entré en vigueur le 1ermars 2014 et remplace le règlement (CE) No689/2008.
En se fondant sur le règlement PIC de l’UE, il s’agit en outre d’introduire un système de numéro de référence d’identification, numéro qui doit être indiqué dans l’annonce en douane pour l’exportation de produits chimiques selon l’annexe 1 ou 2 OPICChim. Cette obligation va augmenter l’efficacité dans l’exécution de cette ordonnance.
Enfin, les exportateurs sont tenus de mettre à la disposition des destinataires de produits chimiques exportés selon les annexes 1 et 2 OPICChim des informations relatives aux dangers et des consignes de sécurité. Cette obligation doit être étendue à toutes les substances et préparations dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Par cette modification, la Suisse met en œuvre l’art. 13, al. 3, de la Convention de Rotterdam et aligne l’OPICChim sur les dispositions correspondantes du règlement PIC de l’UE.
3 Rapport au droit européen
La Suisse n’est pas légalement obligée de reprendre des dispositions de l’UE sur l’exportation et l’importation de produits chimiques dangereux. Néanmoins, l’objectif de la révision est d’adapter ponctuellement l’ordonnance PIC (qui transpose dans le droit suisse les obligations découlant de la Convention de Rotterdam) au règlement PIC de l’UE, dans la mesure où cet alignement contribue à atteindre les buts de la Convention.
Les dispositions du règlement PIC de l’UE vont plus loin que ne l’exige la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam. En plus de l’obligation d’annoncer au pays de destination l’exportation de certaines substances et préparations, le règlement européen demande que, dans certaines conditions, l’exportation hors UE soit autorisée par le pays importateur, sous la forme d’une approbation explicite. Cette obligation s’applique également aux exportations vers des pays non parties à la Convention. Outre les réglementations contenues dans la Convention de Rotterdam, le règlement PIC de l’UE comprend des interdictions et des restrictions relatives à l’exportation de certains polluants organiques persistants, des composés du mercure et de préparations contenant du mercure. En Suisse, les interdictions et les restrictions s’appliquant à l’exportation de substances et de préparations sont régies par l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81).
4 Adaptations linguistiques
Deux modifications apportées à l’ordonnance appellent des adaptations linguistiques dans un certain nombre d’articles et dans les deux annexes de l’ordonnance. Premièrement, l’introduction d’une concentration minimale d’une substance dans une préparation pour que son exportation doive faire l’objet d’une annonce (substances figurant à l’annexe 1) ou exige le respect de la décision d’importation