Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OPICChim

(substances figurant à l’annexe 2) ; deuxièmement, l’introduction à l’art. 2a (cf. point 5.3 plus bas) des termes « produit chimique selon l’annexe 1 » et « produit chimique selon l’annexe 2 ». Ces adaptations concernent :

- art. 2, al. 1, let. a (suppression de ‘préparations’) et b (remplacement de ‘préparations’ par

‘préparations pesticides extrêmement dangereuses’) ;

- art. 4, al. 2 et 3 (remplacement de ‘substances et préparations figurant à l’annexe 2’ par ‘produit

chimique selon l’annexe 2’) ;

- art. 11, al. 1 (suppression de ‘préparations’) ;

- art. 12, al. 1 (remplacement de ‘substance ou préparation figurant à l’annexe 1’ par ‘produit chimique

selon l’annexe 1’) et al. 2, let. a (remplacement de la proposition ‘D suivant l’inscription de la substance ou de la préparation à l’annexe 1: D’ par ‘Dsuivant l’inscription à l’annexe 1 d’une substance contenue dans le produit chimique selon l’annexe 1: D’) ;

- art. 14, al. 1 (remplacement de ‘préparation’ par ‘préparation pesticide extrêmement dangereuse’) ;

- annexe 1, titre (suppression de ‘préparations’). Explication du symbole # (respectivement

suppression de ‘préparations’ et remplacement de ‘préparations’ par ‘composants de préparations pesticides extrêmement dangereuses’) et en-tête du tableau (suppression de ‘préparation’) ;

- annexe 2, titre et en-tête du tableau (remplacement de ‘préparation’ par ‘préparation pesticide

extrêmement dangereuse’).

A l’art. 4, al. 3, let. a, « enregistrée » est complété par « ou homologuée ». Cette précision établit clairement que la réglementation d’exception est applicable aussi bien à l’enregistrement qu’à l’homologation d’un produit chimique selon l’annexe 2, ce qui est fonction des dispositions nationales.

Ces adaptations linguistiques n’ont aucune incidence sur la teneur des dispositions concernées de l’OPICChim. Elles ont pour seul but de clarifier les réglementations et ainsi d’en assurer une meilleure compréhension.

5 Les modifications des dispositions en particulier

5.1 Extension du champ d’application de l’OPICChim (art. 12, al. 1)

L’art. 13 de la Convention de Rotterdam stipule que les Parties peuvent disposer que les produits chimiques qui font l’objet, sur leur territoire, de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, doivent être soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière. L’OPICChim actuellement en vigueur arrête à l’art. 5, al. 1, let. c, que les produits chimiques selon l’annexe 1 ou 2 doivent, lorsqu’ils sont exportés, être étiquetés en mentionnant les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes. L’art. 5, al. 2, exige en outre que toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 dans le but de l’utiliser à titre professionnel ou commercial doit envoyer à chaque destinataire une fiche de données de sécurité. Désormais, ces obligations doivent s’appliquer à toutes les exportations de substances ou de préparations dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11). L’étiquette signalant les dangers et la fiche de données de sécurité doivent être conçues en tenant compte des normes internationales pertinentes, à savoir notamment des règles du système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques (SGH) établi par les Nations Unies ; les renseignements fournis doivent être les plus récents qui soient à disposition. À cet effet, il faut étendre le champ d’application de l’OPICChim à toutes les substances et préparations dangereuses. Cette modification constitue également un alignement partiel de l’OPICChim sur l’art. 17 du règlement PIC de l’UE. L’art. 7, al. 3, de ce règlement arrête que les produits chimiques destinés à l’exportation qui sont soumis aux règles d’emballage et d’étiquetage instaurées par, ou en conformité avec, le règlement (CE) no1107/2009, la directive 98/8/CE et le règlement (CE) no1272/2008, ou toute autre disposition pertinente de la législation de l’Union, doivent être accompagnés d’une fiche de données de sécurité conforme au règlement (CE) no1907/2006. L’exportateur adresse cette fiche à chaque personne physique ou morale important un produit chimique dans une Partie ou un autre pays.