Rapport explicatif
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 11 pages
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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OPICChim
5.2 Définition de la quantité exportée (art. 2, al. 2, let. h)
Sont exclus du champ d’application de la Convention PIC les produits chimiques importés aux fins de travaux de recherche ou d’analyse ou par un particulier pour son usage personnel, à condition que les quantités soient si petites qu’il ne faut pas escompter un risque pour la santé des personnes ou pour l’environnement. L’OPICChim actuellement en vigueur contient une disposition dans ce sens, sans qu’une quantité précise ne soit indiquée. Le règlement PIC de l’UE, lui, fixe un seuil de 10 kg par année civile. À l’occasion de la révision de l’OPICChim en cours, la Suisse profite de reprendre cette valeur pour les petites quantités exemptées de l’obligation d’annoncer. En conséquence, l’exportation de produits chimiques selon l’annexe 1 ou 2 à des fins de recherche ou d’analyse ou pour l’usage d’un particulier, lorsque la quantité n’excède pas 10 kg par année civile, ne sera plus soumise à l’obligation d’annoncer selon l’OPICChim.
5.3 Définition de la concentration minimale (art. 2a)
Le législateur introduit des définitions pour les termes « produit chimique selon l’annexe 1 » et « produit chimique selon l’annexe 2 ». En outre, il précise les concentrations minimales des substances figurant à l’annexe 1 qui doivent être contenues dans une préparation pour que l’exportation soit soumise à l’obligation d’annoncer et celles des substances figurant à l’annexe 2 faisant que la décision d’importation doit être respectée pour la préparation concernée. La concentration minimale d’une substance est celle qui est déterminante pour qu’un étiquetage de la préparation soit exigé en vertu des dispositions du règlement (CE) 1272/2008, lorsque la substance en question est la seule composante requérant l’étiquetage mentionnant les dangers qui en découlent. Cela signifie que l’exportation de préparations contenant des substances figurant à l’annexe 1 ou 2 ne devra plus être annoncée à l’avenir si la concentration de la substance figurant à l’annexe 1 ou 2 est inférieure à ces quantités. La Suisse adapte ainsi sa législation aux dispositions du règlement PIC de l’UE concernant les concentrations minimales. Fixer de telles concentrations est judicieux, car il est possible ainsi d’appliquer de manière unifiée en Europe la procédure de notification selon la Convention PIC. Les commerçants n’ont en effet connaissance de la présence d’un composant dangereux dans une préparation que si la substance doit être déclarée sur la fiche de données de sécurité en raison de ses propriétés. Or, seuls les fabricants connaissent généralement la composition exacte d’une préparation et savent par conséquent si les substances sont présentes en faibles concentrations seulement.
5.4 Extension aux produits chimiques selon l’annexe 2 de l’obligation d’annoncer
l’exportation (modification de l’art. 3, al. 1, et abrogation de l’al. 2)
En vertu de la Convention de Rotterdam, les Parties doivent communiquer leur décision concernant l’importation des substances et de préparations pesticides extrêmement dangereuses figurant à l’annexe III (l’annexe III de la Convention est identique à l’annexe 2 OPICChim). Cette décision doit être respectée par les Parties exportatrices, qui doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir que de tels produits chimiques ne sont pas exportés vers le pays en question contre la volonté de celuici. Lorsqu’un tel produit est exporté, il y a présomption d’infraction à la décision d’exportation prise par le pays du destinataire ; l’autorité douanière doit alors retenir la marchandise.
Tous les produits chimiques énumérés à l’annexe III appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : « pesticide », « préparation pesticide extrêmement dangereuse » ou « produit à usage industriel ». La décision d’importation d’une Partie ne vaut que pour la catégorie attribuée au produit chimique. Certains produits figurant à l’annexe III peuvent en effet être utilisés comme pesticide ou comme produit à usage industriel (p. ex. oxyde d’éthylène, composés du tributylétain). Dans de tels cas, il peut être difficile pour les autorités douanières de vérifier s’il existe une décision d’importation négative d’une Partie concernant l’exportation d’un produit chimique. Aux fins d’améliorer l’efficacité du dédouanement, l’exportateur aura désormais l’obligation, pour une exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 (comme c’est déjà le cas pour les produits chimiques selon l’annexe 1), de fournir à l’OFEV, dans l’annonce d’exportation, toutes les informations pertinentes selon l’art. 3, notamment le pays d’importation et les utilisations probables. L’OFEV attribue le numéro d’identification en vertu de l’art. 3, dans les 20 jours après réception d’une annonce d’exportation (voir ch. 5.8). Ce numéro doit être indiqué dans la déclaration en douane et les documents douaniers. La procédure de déclaration en