Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 11 pages

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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OPICChim

chromate de plomb. Cette substance est par conséquent strictement réglementée et doit également être inscrite à l’annexe 1 OPICChim.

Mercure élémentaire : les composés du mercure figurent à l’annexe III de la Convention PIC et dans les annexes 1 et 2 OPICChim. Les « Documents d’orientation des décisions » (documents décrivant les produits chimiques énumérés dans la Convention PIC) ne mentionnent pas le mercure élémentaire. Or, le mercure et l’ensemble de ses composés sont tous extrêmement toxiques et dangereux pour l’environnement. En Suisse, la mise sur le marché et l’utilisation de mercure élémentaire sont soumises à d’importantes restrictions selon les dispositions de l’annexe 1.7 ORRChim actuellement en vigueur. C’est pourquoi le mercure élémentaire (numéro CAS 7439-97-6) doit être ajouté à l’annexe 1 OPICChim sans la marque « # », dans la catégorie « produit à usage industriel ». L’actuelle entrée « composés du mercure, y compris composés inorganiques, composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure » dans la catégorie « pesticide » va être complétée de la catégorie « produit à usage industriel ». Cette réglementation établit clairement que les exportations tant de mercure élémentaire que de composés du mercure sont soumises à l’obligation d’annoncer selon l’art. 3 OPICChim.

Diphényléthers polybromés (PBDE) : dans l’actuelle OPICChim, le pentabromodiphényléther et l’ octabromodiphényléther figurent aux annexes 1 et 2. Ces entrées doivent être remplacées par les substances suivantes à l’annexe 1 OPICChim, dans la catégorie « produit à usage industriel » : tétrabromodiphényléther, pentabromobiphényléther, hexabromobiphényléther, heptabromodiphényléther, octabromodiphényléther et décabromodiphényléther. Dans l’UE, le pentabromobiphényléther (C-pentaBDE) et l’octabromodiphényléther (C-octaBDE) destinés à l’usage commercial étaient régis par l’annexe XVII du règlement REACH. Suite à l’inscription de ces deux substances dans l’annexe A de la Convention POP en mai 2009, les dispositions du règlement (CE) No 850/20041 (règlement POP) ont été adaptées. La nouvelle réglementation porte sur les composants du C-pentaDBE et du C-octaBDE qui ont été identifiés comme étant des polluants organiques persistants (POP) au sens de la Convention de Stockholm. Il s’agit des tétrabromodiphényléther, pentabromobiphényléther, hexabiphényléther et heptabromobiphényléther. L’octabromodiphényléther, lui, reste régi par l’annexe XVII du règlement REACH. En plus du règlement POP et de l’annexe XVII du règlement REACH, il y a la directive 2011/65/UE (directive RoHS) qui régit l’utilisation des PBDE dans les équipements électriques et électroniques. La directive RoHS arrête que pour ces équipements, la valeur de la concentration maximale en poids dans les matériaux homogènes ne doit pas excéder 0,1 % de PBDE. En d’autres termes, le décabromodiphényléther (C-décaBDE) est interdit dans les appareils électriques et électroniques. Cette réglementation est venue interdire la principale utilisation du décabromodiphényléther. Lors de la 4erévision de l’ORRChim du 1erjuillet 2015, ces modifications ont été prises en compte à l’annexe 2.18.

Pentachlorobenzène (noCAS 608-93-5) : cette substance doit être ajoutée à l’annexe 1 OPICChim pour les deux catégories, « pesticide » et « produit à usage industriel ». En mai 2009, elle avait été inscrite à l’annexe A de la Convention de Stockholm, à la suite de quoi elle a également été ajoutée à l’annexe 1.1 de l’ORRChim. La fabrication, la mise sur le marché, l’importation à des fins privées et l’utilisation du pentachlorobenzène et des préparations en contenant sont interdites. Seul le maniement de ce produit chimique à des fins d’analyse et de recherche est exclu de cette interdiction.

L’hexabromocyclododécane (HBCDD) et ses isomères, alpha-hexabromocyclododécane, bétahexabromocyclododécane et gamma-hexabromocyclododécane, doivent être ajoutés à l’annexe 1 OPICChim, dans la catégorie « produit à usage industriel ». La 6eréunion de la Conférence des parties à la Convention de Rotterdam (COP 6) en mai 2013 a décidé d’inscrire les HBCDD à l’annexe A de la Convention de Stockholm. Cette décision a été mise en œuvre par la 4erévision de l’ORRChim, en décrétant, dans l’annexe 1.1 ORRChim, une interdiction de la fabrication, de la mise sur le marché, de l’importation à des fins privées et de l’utilisation pour les HBCDD, en tant que substances et comme composants de préparations. Les HBCDD ont alors été rayés de l’annexe 1.17. Cette nouvelle norme

1 Règlement (UE) No 757/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 223 du 25.8.2010, p. 32).