Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 11 pages

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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OPICChim

Explications concernant la modification de l’ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim)

1 Contexte

La Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (RS 0.916.21) oblige les Parties à la Convention à informer les autres Parties au sujet des produits chimiques dont l’utilisation est interdite ou strictement réglementée sur leur territoire, en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement. Les premières exportations de tels produits doivent être annoncées chaque année au pays de destination. Les substances dont l’utilisation a été interdite ou strictement réglementée par au moins une Partie dans deux régions différentes peuvent être inscrites à l’annexe III de la Convention PIC. Pour les produits chimiques figurant à l’annexe III, les Parties sont tenues de décider si l’importation sera autorisée, et le cas échéant à quelles conditions, ou si elle doit être interdite. On parle en l’occurrence d’une procédure de consentement préalable en connaissance de cause (anglais : prior informed consent, PIC). Les livraisons de substances PIC contrevenant à la décision sur l’importation du pays destinataire sont interdites.

L’ordonnance du 10 novembre 2004 relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (ordonnance PIC ; OPICChim, RS 814.82) transpose la Convention de Rotterdam dans le droit fédéral suisse.

Cette ordonnance comprend deux annexes. L’annexe 1 contient la liste des substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse, en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement. Il s’agit essentiellement de substances qui sont régies par les dispositions particulières de l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ;ORRChim, RS 814.81). En vertu de l’art. 2 de la Convention PIC, il faut également inscrire à cette annexe les substances dont l’homologation a été refusée ou retirée, pour des raisons de protection de la santé ou de l’environnement. C’est pourquoi l’annexe 1 de l’ordonnance PIC doit indiquer les réglementations et les décisions qui ont été prises en vertu de l’ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires ; OPPh, RS 916.161) ou de l’ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (ordonnance sur les produits biocides ; OPBio, RS 813.12). L’annexe 2 désigne les substances et les préparations pesticides extrêmement dangereuses qui sont soumises à la procédure PIC. Elle équivaut à l’annexe III de la Convention PIC. Certaines substances figurent dans les deux annexes et sont suivies d’un « # » dans l’annexe 1.

2 Motifs et éléments essentiels de la révision de l’OPICChim

L’annexe 1 de l’OPICChim doit être mise à jour régulièrement afin de transposer dans le droit suisse les modifications de la Convention PIC décidées par les Parties. Il faut y ajouter les nouvelles substances interdites ou strictement réglementées dans l’ORRChim et les nouvelles restrictions d’utilisation de l’OPPh et de l’OPBio. L’annexe 1 OPICChim actuellement en vigueur ne tient pas encore compte des nouvelles restrictions et interdictions décidées par le Conseil fédéral dans le cadre des 3e et 4erévisions de l’ORRChim respectivement du 7 novembre 2012 et du 1erjuillet 2015. Il en va de même des substances actives qui ont été rayées de la liste de l’annexe 1 OPPh pour l’incorporation dans les produits phytosanitaires et des substances actives récemment rejetées pour les produits biocides. Ces substances doivent être ajoutées dans l’annexe 1 OPICChim. Sont également inscrites dans cette annexe différentes substances actives de produits phytosanitaires et de produits biocides dont le commerce n’est plus autorisé en Suisse.