Rapport explicatif
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 11 pages
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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OPICChim
douane pour l’exportation de substances et de préparations figurant dans l’OPICChim s’en trouve ainsi améliorée. L’exception existant actuellement pour l’annonce d’exportation de substances et de préparations pesticides extrêmement dangereuses figurant à l’annexe 2 OPICChim est abrogée (art. 3, al. 2).
5.5 Renseignements et déclaration en douane (art. 5)
L’art. 13 de la Convention de Rotterdam prévoit que les Parties peuvent exiger que les produits chimiques qui, sur leur territoire, font l’objet de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière. L’art. 5, al. 1, de l’OPICChim en vigueur dispose que les produits chimiques selon l’annexe 1 ou 2 doivent, en vue de leur exportation, être étiquetés en mentionnant les dangers pour l’être humain et pour l’environnement. Ces renseignements doivent tenir compte des normes internationales pertinentes. Qui plus est, les personnes qui exportent de tels produits chimiques à titre professionnel ou commercial doivent remettre une fiche de données de sécurité à chaque destinataire (art. 5, al. 2). La révision prévoit d’étendre l’obligation d’étiquetage et de la fiche de données de sécurité à l’exportation de toutes les substances et préparations réputées dangereuses en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance sur les produits chimiques. On garantit ainsi que tout destinataire d’une substance ou d’une préparation dangereuse est informé des propriétés nocives du produit et dispose d’instructions de sécurité pour son utilisation. L’étiquetage mentionnant les dangers et la fiche de données de sécurité doivent être établis conformément aux normes internationales pertinentes, en particulier aux exigences du système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques (SGH) mis en place par les Nations Unies. Par cette modification, la Suisse adapte aussi partiellement sa législation au règlement PIC de l’UE.
L’art. 5, al. 4, arrête désormais que toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2, ou importe un produit chimique selon l’annexe 2, doit indiquer, dans la déclaration en douane, que le produit tombe sous le coup de l’OPICChim et que des obligations spéciales découlent par conséquent des dispositions applicables.
L’art. 5, al. 5, exige de toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 qu’elle indique en outre le numéro d’identification attribué par l’OFEV selon l’art. 8a. Cette disposition améliore l’efficacité de l’exécution et garantit le respect effectif de l’obligation d’annoncer l’exportation de tout produit chimique soumis à cette obligation en vertu de l’OPICChim.
L’art. 5, al. 6, lui, précise que le code douanier harmonisé attribué par l’Organisation mondiale des douanes doit être utilisé dans les documents d’expédition accompagnant des produits chimiques selon l’annexe 2 OPICChim lorsqu’ils sont exportés ou importés, pour autant qu’il existe un tel code pour le produit chimique concerné.
5.6 Abrogation de l’obligation d’annonce annuelle d’exportation (art. 6)
La modification de l’art. 3 prévoit d’étendre l’obligation d’annoncer aux produits chimiques selon l’annexe 2. En conséquence, il est possible de rayer l’obligation (découlant de l’art. 6) d’annoncer chaque année à l’OFEV le type et la quantité des produits chimiques exportés selon l’annexe 2. Cette abrogation décharge sur le plan administratif les entreprises soumises à l’obligation d’annoncer.
5.7 Introduction d’un système de numéros d’identification (art. 5, al. 4, et art. 8a)
L’ordonnance PIC prévoit les obligations ci-après pour les exportateurs de substances et de préparations soumises à cette ordonnance :
Pour toutes les substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse (la liste de ces substances figure à l’annexe 1), ou pour les préparations qui en contiennent, la première exportation par année civile doit être communiquée à l’OFEV, au plus tard 30 jours avant l’exportation. Les exigences relatives à cette annonce d’exportation sont énoncées à l’art. 3.