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Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages

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compte au maximum à hauteur de 2,625 % pour les positions pondérées en fonction des risques et de 0,73 % pour le leverage ratio.

2 A compter du 1er janvier 2017, l’exigence énoncée à l’art. 129 se monte à 12,86 % pour les positions pondérées en fonction des risques et à 4 % pour le leverage ratio. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 3 % pour les positions pondérées en fonction des risques et de 0,93 % pour le leverage ratio.

3 A compter du 1er janvier 2018, l’exigence de base énoncée à l’art. 129, à laquelle s’ajoutent un tiers du supplément lié à la part de marché et un tiers du supplément lié à l’engagement total, doit être respectée. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 3,4 % pour les positions pondérées en fonction des risques et de 1,2 % pour le leverage ratio.

4 A compter du 1er janvier 2019, l’exigence de base énoncée à l’art. 129, à laquelle s’ajoutent deux tiers du supplément lié à la part de marché et deux tiers du supplément lié à l’engagement total, doit être respectée. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 3,9 % pour les positions pondérées en fonction des risques et de 1,35 % pour le leverage ratio.

Art. 148d Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

1 A compter de l’entrée en vigueur de la modification du ..., l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 3,5 % pour les positions pondérées en fonction des risques et à 0,98 % pour le leverage ratio.

2 A compter du 1er janvier 2017, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 5,84 % pour les positions pondérées en fonction des risques et à 1,82 % pour le leverage ratio, auxquels s’ajoutent un quart du supplément lié à la part de marché et un quart du supplément lié à l’engagement total.

3 A compter du 1er janvier 2018, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 8,18 % pour les positions pondérées en fonction des risques et à 2,86 % pour le leverage ratio, auxquels s’ajoutent la moitié du supplément lié à la part de marché et la moitié du supplément lié à l’engagement total.

4 A compter du 1er janvier 2019, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 10,52 % pour les positions pondérées en fonction des risques et à 3,68 % pour le leverage ratio, auxquels s’ajoutent les trois quarts du supplément lié à la part de marché et les trois quarts du supplément lié à l’engagement total.

5 Les exigences énoncées aux al. 1 à 4 s’appliquent sous réserve d’une réduction en raison d’une remise selon l’art. 133.

Art. 148e Bail-in bonds émis avant l’entrée en vigueur de la modification du ...

Afin de permettre le respect des exigences énoncées à l’art. 132, la FINMA peut autoriser à prendre en compte les bail-in bonds qui ont été émis avant l’entrée en