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Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages
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Art. 131a Volants anticycliques
Les volants anticycliques selon les art. 44 et 44a doivent être satisfaits en plus des exigences en matière de fonds propres sur la base des positions pondérées en fonction des risques au sens du présent titre.
Art 131b Fonds propres supplémentaires
Sur la base des critères de l’art. 45, la FINMA peut, au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée.
Titre précédant l’art. 132
Chapitre 4 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes
Art. 132 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes des banques
d’importance systémique actives au niveau international
1 Les banques d’importance systémique actives au niveau international au sens de l’art. 124a doivent détenir en permanence des fonds supplémentaires pour garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation selon les chapitres 11 et 12 de la loi sur les banques2.
2 Le montant des fonds supplémentaires correspond à l’exigence totale comprenant les exigences de base et les suppléments selon l’art. 129.
3 Sous réserve des al. 4 et 5, les fonds propres sont détenus sous forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 126a.
4 Si une banque détient des fonds supplémentaires sous forme de capital convertible, dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 5,125 % des positions pondérées en fonction des risques (capital convertible à seuil de déclenchement bas), ce capital convertible est pris en compte jusqu’à hauteur de 2 % pour le leverage ratio et de 5,8 % pour les positions pondérées en fonction des risques avec un facteur de 1,5.
5 Les fonds propres qui ne sont pas utilisés par une banque pour satisfaire aux exigences fixées aux art. 128 à 131 peuvent être pris en compte pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre. Sont réservées les exigences internationales contraires.
Art. 133 Remises
1 Les remises accordées pour les mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier conformément aux dispositions des art. 65 et 66 OB3 sont déterminées par la FINMA, après consultation de la Banque nationale suisse, en tenant compte: