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Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages

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Titre précédant l’art. 126

Chapitre 2 Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

Art. 126, titre

Capital convertible

Art. 126a Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de

mesures en cas d’insolvabilité

1 Les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds) peuvent être utilisés uniquement lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:

a. ils sont intégralement payés;

b. ils sont émis en Suisse;

c. ils sont soumis au droit et au for juridique suisses;

d. ils sont émis par la société mère du groupe ou, avec l’approbation de la FINMA, par une société du groupe créée à cet effet;

e. ils sont subordonnés aux autres créances;

f. ils ne comprennent pas d’option de résiliation anticipée par les créanciers;

g. ils ne sont pas imputables ni adossés à des sûretés ou garantis de manière à limiter l’absorption des pertes si des mesures en cas d’insolvabilité devaient être prises;

h. leurs conditions comprennent une clause inconditionnelle et irrévocable selon laquelle les créanciers acceptent une éventuelle conversion ou réduction de créance ordonnée par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une procédure d’assainissement;

i. ils ne comprennent pas de transactions sur dérivés ni ne sont liés à de telles transactions;

j. ils n’ont été acquis ni directement ni indirectement au moyen d’un financement provenant de la banque émettrice ou d’une société de son groupe;

k. ils ont été émis avec l’approbation de la FINMA et ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’approbation de cette dernière.

2 La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

Art. 127, titre

Prise en compte du capital convertible