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Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages
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Annexe 10
Modification d’autres actes
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques6
Art. 2, al. 2 et 3
2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l’annexe 3 en fonction des critères suivants:
a. total du bilan;
b. actifs sous gestion;
c. dépôts privilégiés;
d. fonds propres minimaux.
3 Une banque est classée dans la catégorie dont elle remplit au moins trois des critères cités.
Art. 60, al. 3
3 Les banques d’importance systémique qui ne sont pas actives au niveau international au sens de l’art. 124a OFR7 doivent mettre en œuvre le plan d’urgence suisse dans les trois ans suivant la constatation de leur importance systémique par la BNS. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés.
Art. 61, al. 2
2 La capacité globale de liquidation fait partie de l’examen du plan d’urgence suisse pour autant qu’elle soit déterminante pour la mise en œuvre de ce plan.
Art. 63, al. 2, let. a
2 Une banque d’importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres selon l’art. 25, al. 1, LB8:
a. lorsque les fonds propres de base durs pris en compte sont inférieurs à 5 % des positions pondérées en fonction des risques, ou