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Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages
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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Art. 41, let. c et cbis
1 Les fonds propres nécessaires se composent:
c. du volant anticyclique;
cbis. du volant anticyclique étendu; et
Art. 42, al. 1
1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.
Art. 43, al. 1
1 Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu’à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l’annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d’importance systémique visées au titre 5.
Art. 44a Volant anticyclique étendu
1 Les banques dont le total du bilan est égal ou supérieur à 250 milliards de francs et dont l’engagement à l’étranger est égal ou supérieur à 25 milliards de francs, doivent détenir un volant anticyclique étendu sous forme de fonds propres de base durs.
RS 952.03
1 RS 952.03
2015–......