Projet

Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Art. 127a Prise en compte des bail-in bonds

1 Les bail-in bonds qui remplissent les conditions énumérées à l’art. 126a peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance au titre des fonds destinés à absorber les pertes prévus aux art. 132 et 133, pour autant que leur valeur résiduelle soit d’au moins un an.

2 La prise en compte des bail-in bonds suppose que ceux-ci aient des échéances échelonnées dans le temps. L’échelonnement doit notamment garantir qu’en règle générale, 15 % au plus des fonds destinés à remplir les exigences fixées aux art. 132 et 133 arrivent à échéance en l’espace d’une année.

3 Dans la mesure où, en application de l’art. 30, al. 2, les fonds propres complémentaires sont exclus de la prise en compte au titre de fonds propres réglementaires pendant le laps de temps courant de cinq à une année avant l’échéance ultime, ils peuvent être pris en compte en tant que bail-in bonds pour autant qu’ils remplissent toutes les exigences énumérées à l’art. 126a.

4 Les banques d’importance systémique ne peuvent pas détenir à leur propre risque des instruments de capital liés à une conversion ou à une réduction de créance d’autres banques ni des bail-in bonds d’autres banques suisses ou étrangères d’importance systémique. Les positions en rapport avec la fixation de cours acheteur et vendeur en tant que teneurs de marché sont exclues.

Titre précédant l’art. 128

Chapitre 3 Fonds propres visant à poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque

Art. 128 Principe

1 Les banques d’importance systémique doivent disposer de fonds propres suffisants pour poursuivre leur activité même en cas de pertes importantes.

2 Elles doivent détenir des fonds propres en fonction:

a. de l’engagement total (leverage ratio), et

b. des positions pondérées en fonction des risques (risk weighted assets, RWA).

Art. 129 Exigence totale

1 L’exigence totale de fonds propres se détermine en fonction d’une exigence de base à laquelle s’ajoutent des suppléments liés à la part de marché et à la taille de la banque correspondant à son engagement total.

2 L’exigence de base se monte à:

a. leverage ratio: 4,5 %;

b. positions pondérées en fonction des risques: 12,86 %.

3 En vue du calcul des suppléments, la FINMA attribue périodiquement les banques aux tranches (buckets) correspondant à leur part de marché et à leur engagement