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Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages
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Art. 65 Remises sur les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes
(art. 10, al. 3, LB)
1 La FINMA accorde des remises sur les fonds supplémentaires visés aux art. 132 et 133 OFR9 si la banque d’importance systémique améliore très vraisemblablement sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger grâce à des mesures selon l’art. 66. Pour ce faire, elle tient compte du degré d’application de ces mesures en Suisse et à l’étranger.
2 L’al. 1 ne s’applique pas au respect des exigences énoncées à l’art. 9, al. 2, let. d, LB10.
Art. 69, al. 3
3 Les banques d’importance systémique qui sont actives au niveau international au sens de l’art. 124a OFR11 ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour mettre en œuvre les mesures du plan d’urgence suisse visé à l’art. 60, al. 3.
Annexe suivant l’annexe 2
Annexe 3 (art. 2, al. 2 et 3)
Classification des banques
Catégorie Critères (en milliards de CHF)
1 Total du bilan >250
Actifs sous gestion >1000
Dépôts privilégiés >30
Fonds propres minimaux >20
2 Total du bilan >100
Actifs sous gestion >500
Dépôts privilégiés >20
Fonds propres minimaux >2
3 Total du bilan >15
Actifs sous gestion >20
Dépôts privilégiés > 0,5
9 RS 952.03
10 RS 952.0
11 RS 952.03