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Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages
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Art. 124a Banques d’importance systémique actives au niveau international et
banques d’importance systémique non actives au niveau international
1 Sont considérées comme des banques d’importance systémique actives au niveau international les banques désignées comme «Global Systemically Important Banks» par le Conseil de stabilité financière.
2 La FINMA peut désigner d’autres banques d’importance systémique comme actives au niveau international si cela s’avérait nécessaire eu égard à leurs engagements importants à l’étranger.
3 Les autres banques d’importance systémique sont considérées comme non actives au niveau international.
Art. 125 Assouplissements
1 La FINMA peut accorder des assouplissements à l’échelon de l’établissement individuel lorsque le respect des exigences fixées aux art. 128 à 131b à l’échelon de l’établissement individuel conduit, à l’échelon du groupe financier, à une dotation en fonds propres dépassant durablement les exigences à respecter sur une base consolidée.
2 Des assouplissements ne sont accordés aux établissements individuels que si leur part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou si leur importance pour la poursuite des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est d’une autre manière négligeable.
3 Les exigences en matière de fonds propres à l’échelon de l’établissement individuel doivent au moins respecter les standards minimaux de Bâle malgré les assouplissements.
4 Les assouplissements accordés à l’échelon de l’établissement individuel sont publiés par:
a. la FINMA: pour ce qui est des grandes lignes, au moment où ces assouplissements entrent en force ou sont modifiés de manière significative, et
b. la banque concernée et le groupe financier: dans leur rapport annuel ou trimestriel, en donnant des informations quantitatives concernant les conséquences des assouplissements.
Art. 125a Engagement total
1 L’engagement total correspond au dénominateur du leverage ratio calculé conformément aux standards minimaux de Bâle. Il se base sur les valeurs indiquées dans les comptes et comprend les positions au bilan et les positions hors bilan.
2 La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques selon les standards minimaux de Bâle.