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Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 16 pages
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Catégorie Critères (en milliards de CHF)
Fonds propres minimaux > 0,25 4 Total du bilan >1
Actifs sous gestion >2
Dépôts privilégiés > 0,1 Fonds propres minimaux > 0,05 5 Total du bilan <1
Actifs sous gestion <2
Dépôts privilégiés < 0,1
Fonds propres minimaux < 0,05
2. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers12
Art. 48, al. 1
1 La contrepartie centrale doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR13. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.
Art. 56, al. 1
1 Le dépositaire central doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR14. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.
12 RS …
13 RS 952.03
14 RS 952.03