Rapport sur les résultats
Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Le canton de Lucerne relève que la sécurisation a déjà été exécutée et que d'un point de vue technique de nouveaux enregistrements numériques ou sur microfilm ne sont pas nécessaires, d’autant plus que cela ne ressort pas de l’OEC.
De même, la Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter fait valoir que les cantons de Lucerne, Uri et Zoug ont déjà effectué la sécurisation des registres papier en 2004 dans le cadre de la réorganisation et de la clôture des registres des familles. Répéter le même processus n’est à son avis pas raisonnable du point de vue des coûts. Elle conclut donc à la renonciation à toute nouvelle sécurisation si celle-ci a déjà eu lieu avant le 31 décembre 2003.
Outre des ressources financières et personnelles réduites, le canton d’Argovie met l’accent sur le temps nécessaire à cette opération. Il relève d'une part que le contrôle final n’a pas encore été effectué intégralement et d’autre part que la plupart des cantons et des communes dépendent d’un petit nombre de prestataires capables d'exécuter une telle opération dans un temps donné. Il conclut donc à la prorogation du délai jusqu’en 2022.
4.16 Art. 93, al. 1, P-OEC
Cinq participants ont donné leur opinion sur la réglementation proposée :
Le canton de Lucerne fait remarquer que les offices régionaux de l’état civil ont terminé la ressaisie systématique et qu’il remplit les conditions prévues dans le projet.
Pour le canton de Bâle-Campagne, cette disposition est trop vague car elle omet de définir quelles données du registre de l’état civil doivent être transférées à Infostar et de quelle manière. Régler ces questions au niveau de la directive ne vaut pas mieux.
Trois participants précisent qu’il ne peut s’agir que des données de personnes vivantes (SO ; ASOEC, UVS). Pour un autre, la ressaisie systématique supplémentaire de personnes décédées dépasserait largement les ressources des cantons (SO). Les défunts ne doivent donc être saisis que si c’est indispensable (ASOEC).
4.17 Art. 96, al. 1, P-OEC (ne concerne que le texte italien)
Le canton de Vaud souhaite qu’on profite d’une prochaine révision pour étendre le cercle des officiers de l'état civil extraordinaires, en nommant par exemple les officiers de l'état civil à la retraite ainsi que d'autres personnes du service public, à la condition naturellement que cellesci soient formées de manière adéquate et placées sous la surveillance des autorités compétentes.
4.18 Art. 98, al. 7, P-OEC
Deux cantons et deux organisations (GR, ZG ; ASOEC, CEC) rejettent l’introduction de cette disposition. Ils considèrent qu’elle doit être biffée puisqu’ils rejettent l’idée de qualifier d’archives les anciens registres de l’état civil (cf. ch. 4.2 ci-dessus). Selon le canton des Grisons, on peut se demander en outre dans quelle mesure l’art. 9 CC (force probante accrue) s’applique encore aux anciens registres s’il n’y a plus d’obligation de les mettre à jour. Le canton de Zoug répète que la Suisse est tenue de délivrer des extraits des registres de l'état civil en plusieurs langues et que de tels extraits sont régulièrement exigés à l'étranger. En outre, il relève qu’on ne pourra plus apposer de mention de rectification si l'obligation de faire des mentions marginales est supprimée. Ce canton propose donc une nouvelle fois sa solution alternative, à savoir simplifier