Rapport sur les résultats
Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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l’« engagement » pour des tâches policières soit suffisant. L’art. 15b, al. 1, let. c, P-OEC, doit être reformulé dans ce sens. Le canton d’Obwald d’autre part aimerait aussi pouvoir enregistrer avec une identité supplémentaire les personnes à protéger selon le droit cantonal. Il estime que les autorités cantonales devraient être habilitées à déposer des requêtes dans ce sens auprès de l’Office fédéral de la police.
Pour les cantons de Fribourg et Vaud, les modalités doivent être aménagées de manière à garantir absolument la fiabilité du secret des données dont dépend la sécurité d’une personne. À cet égard, le canton de Zoug exige en particulier de tenir compte des effets de l’enregistrement de ces données dans d’autres systèmes. De son côté, le canton de Genève aimerait régler dans l’ordonnance la question de savoir qui, de l'UIS ou de l’autorité cantonale de surveillance de l'état civil, désigne l'officier de l'état civil qui enregistre l'identité supplémentaire dans le registre de l'état civil.
Pour divers participants, la réglementation de la protection extraprocédurale des témoins doit être concrétisée soit au niveau de l’ordonnance soit dans les directives administratives. Ils citent en particulier les éléments suivants :
4.3.3 Marquage de l’identité supplémentaire et communication des données
Plusieurs participants critiquent l’absence de règle sur la relation entre l’identité d’emprunt et la véritable identité.
D’une part, les cantons de Berne et Zurich ainsi que la CEC demandent que les personnes ayant plusieurs identités dans le registre de l’état civil fassent l’objet d’un marquage. BE et CEC demandent que cette relation apparaisse aussi aux tiers dans les cas spéciaux, par exemple pour les notaires à l’occasion d’une succession. Ils relèvent expressément qu’il est nécessaire d’établir des directives et instructions à cet égard (BE ; CEC). Ainsi, il faut par exemple prescrire la manière de procéder au moment d’un décès ou d’une succession (BE, VS ; CEC). De plus, il faut définir exactement les conditions respectives de divulgation de l’identité véritable et de l’identité supplémentaire. La question est expressément posée de savoir comment répondre aux demandes des assurances sociales ou des services sociaux en matière d’obligation d'entretien entre parents (BE ; CEC).
D’autre part, pour des raisons de sécurité justement, deux participants demandent qu’aucun lien entre la personne et son identité d’emprunt ne soit établi dans Infostar (CP, UVS).
Le canton de Zoug demande comment l’OFJ assume la responsabilité de la communication des données en cas d’enregistrement dans d’autres systèmes (RIPOL, VOSTRA, ISA, ZAS etc.). Le CP demande de limiter à un minimum la dissémination des données.
4.3.4 Radiation de l’identité d’emprunt
Plusieurs participants notent que rien n’est prévu pour le cas où une identité d’emprunt n’est plus nécessaire (BE, BL, GR ; CP). Ils soulignent que la radiation définitive d'une personne du registre de l'état civil n’est en principe pas prévue (BS). De même, il faut prendre en considération que les identités fictives ne reposent pas sur des pièces justificatives ou des registres des familles. Il existe un risque de radiation involontaire au cours d’une procédure de rectification (ZG). Afin d’éviter une radiation par erreur, les identités supplémentaires doivent être munies d’un blocage de la divulgation des données personelles (BE, ZG ; CEC). En outre, la question reste ouverte de savoir quelles sont les conséquences de l'annulation d'une identité d'emprunt sur les données inscrites dans d'autres registres (ZG).