Rapport sur les résultats

Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

4.3.5 Exclure les abus

Un canton et deux organisations soulignent expressément que l’abus d’identités supplémentaires doit être exclu ; il faut éviter qu’une personne continue d’utiliser une identité d’emprunt pour se soustraire à ses obligations de droit civil, pénal et administratif (CP, USAM). Par conséquent, il faut marquer les identités d’emprunt (ZH).

4.4 Art. 23, al. 2, let. c, OEC (pas de modification prévue dans le projet)

Le canton de Zoug demande de reformuler l’art. 23, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur l'état civil actuelle et de remplacer « à défaut : l’office du canton de naissance » par « à défaut : le canton

dans lequel le dernier enregistrement a eu lieu ».

Il invoque comme raison qu’avec l’achèvement de la ressaisie systématique et avec l’enregistrement des événements un nombre croissant de ressortissants étrangers sans rapport avec des ressortissants suisses sont enregistrés dans le registre de l’état civil suisse. Suite à l’obligation de mise à jour qui touche aussi ces données, les conflits de compétences négatifs entre les autorités de surveillance cantonales sont de plus en plus fréquents. La proposition de modification de l'art. 23, al. 2, let. c, OEC permet d'écarter ces conflits dans le sens du principe de l'exhaustivité.

4.5 Art. 34, let. b et bbis, P-OEC

4.5.1 Aperçu

Cinq cantons sont d’accord avec le principe tout en posant des questions ou en faisant des remarques (AG, AR, GR, NW, ZG).

4.5.2 Remarques

Comme justification à leur approbation, trois cantons font valoir que la détermination d'un ordre de priorité contribue à élucider la question de savoir qui doit annoncer une naissance (AR, GR, NW) et facilite l’application de l’art. 91 OEC (amende en cas de non-respect des obligations d’annoncer). Mais, souligne l’un d’entre eux, uniquement à condition que la première personne de la liste soit soumise à la menace de la peine en cas de violation de l’obligation d’annoncer, sinon le rapport entre les personnes et les autorités soumises à l’obligation d’annoncer reste confus (AR).

Comme il est en pratique laborieux de déterminer l’ordre de priorité des personnes soumises à l’obligation d’annoncer, le canton d’Appenzell Rhodes extérieures aimerait que la Confédération examine la possibilité de renoncer complètement à l’art. 91 OEC ou du moins à l’infraction de négligence.

Mais pour le canton d’Argovie, il est tout à fait juste que la mère soit citée en dernier, puisqu’il n’est pas rare qu’en cas d’accouchement à domicile le personnel médical à l’œuvre omette de procéder à l’annonce.

Certains participants regrettent que l’ordre de priorité pour l’annonce du décès ne soit pas réglé de manière analogue (AR, GR, NW, ZG). Ils soulignent que si la question est résolue pour l'annonce de la naissance, il faut aussi, en toute logique, y répondre concernant le décès (NW, ZG). Ils constatent qu’il est long et difficile d’établir dans le cas d'espèce qui a manqué à son