Rapport sur les résultats
Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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aussi concernées. La base légale (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération ; RS 361) est insuffisante pour une communication aussi étendue. Pour ces raisons, il faut selon lui examiner la nécessité d’une base légale.
En revanche, un participant approuve expressément cette norme en indiquant qu'elle comble une lacune (TI).
4.9 Art. 57 P-OEC (publication des faits d’état civil)
4.9.1 Aperçu
Neuf cantons et deux organisations approuvent expressément la suppression (BL, BS, FR, NW, SG, SO, UR, VD, VS ; CP, ASOEC).
Les partis l’approuvent explicitement également (PLR, UDC).
En revanche, les cantons d’Argovie, Appenzell Rhodes intérieures et Lucerne rejettent complètement la suppression, tandis que Genève et le Tessin s’y opposent en partie. En outre, trois organisations se sont limitées dans leur réponse au rejet de la modification proposée (USC, vsi, VSBS). Ce point a aussi été rejeté par l’USAM.
4.9.2 Prises de position favorables
Cinq participants relèvent que dans leur canton la publication n’existe plus depuis longtemps (BL, FR, VD ; CP, ASOEC). Pour l’un d’eux, il faut en approuver la suppression : en effet, aujourd'hui, l’annonce électronique au registre cantonal des habitants peut entraîner dans le cas d'espèce une publication non désirée puisque le souhait dans ce sens de l’intéressé n’est pas transmis audit registre. Avec la suppression totale de la publication, le problème disparaît (BS).
Certains invoquent essentiellement l’absence d’un intérêt public prépondérant qui pourrait justifier l’atteinte aux intérêts privés des personnes concernées (FR, VD, VS ; UVS). D’autres estiment en outre qu’il faut renoncer à la publication des faits d’état civil pour des raisons de protection des données (BS, NW, VD ; CP, UVS) et de la personnalité (SO, VS ; ASOEC). Un autre encore rappelle que des établissements en partie privés comme les hôpitaux publient de telles données. C’est pourquoi, le besoin initial de procéder à la publication directement depuis les registres de l’état civil n’existe plus (SO).
De l’avis de l’UVS, l’interdiction doit être prononcée aussi sur le plan cantonal. Elle doute qu’on puisse procéder à la publication en accord avec le préposé cantonal à la protection des données sur la base du registre des habitants, comme le soutient le commentaire. D’une part, les questions qui se posent en matière de protection des données sont les mêmes que celles qui parlent pour la suppression de l’art. 57 OEC. D’autre part, les données de décès sont disponibles parfois quelques jours voire quelques semaines après le décès, par conséquent après la cérémonie funèbre. C’est pourquoi la décision de publier une annonce de décès doit être réservée exclusivement aux proches.
4.9.3 Prises de position opposées
a) Cantons
Trois participants rejettent la suppression et justifient leur position en invoquant l’intérêt de l’opinion publique aux annonces de l’état civil (AG, AI, LU). Un autre craint en outre que la suppression ne contribue à une anonymisation croissante de la société et donc à un surcroît d’opacité