Rapport sur les résultats
Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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déontologiques de la profession et qu’ils sont respectés. Elle constate que sans la possibilité de faire une offre personnelle, les petites entreprises de taille de pierre ne peuvent pas survivre et doivent abandonner la vente de monuments funéraires aux entreprises industrielles qui, elles, se fournissent principalement à l'étranger. Enfin, elle fait valoir que dans ce cas l'origine des pierres est inconnue et que l'extraction de la matière première implique souvent le travail des enfants. Elle conclut à une solution alternative, soit d'annoncer les décès exclusivement à la VSBS.
4.10 Art. 84, al. 1, 2 et 5, 85, al. 2 et 3, 86, al. 2, et 96, al. 2, P-OEC
Quatre cantons et deux organisations approuvent expressément les modifications prévues en matière de surveillance (BS, FR, GE, VD ; CP, USAM). Le report de la compétence formelle est approuvé car, pour deux cantons, l’OFEC est un office spécialisé mieux introduit dans la pratique et dans la collaboration avec les autorités de l'état civil que le DFJP (BS, FR). Pour deux autres cantons, la réglementation est en outre justifiée puisque l'OFEC ne prend aucune décision politique dans le cadre de son mandat de surveillance et prend ses décisions de la même manière que les autres offices compétents en matière de registres publics (FR, VD). Au surplus, trois participants estiment qu’une grande partie de l’activité de surveillance de l’OFEC s’exerce déjà sur la base d’une délégation (VD ; CP, USAM). Un canton souhaite que les inspections de l’OFEC soient exécutées régulièrement et non selon les besoins (GE).
4.11 Art. 90, al. 1 et 2, P-OEC
4.11.1 Approbation
L’unification du délai de recours est expressément approuvée par un canton et une organisation (LU ; ASOEC).
4.11.1 Rejet
Sept cantons et une organisation rejettent la proposition (NW, OW, SG, SH, TG, ZG, ZH ; CEC).
L’unification est rejetée pour les raisons suivantes:
Pour deux cantons, la nécessité de l’unification à l’échelon national n’est pas prouvée (NW, ZH). Un autre souligne que les délais prévus par les cantons sont appropriés et qu’il n’a pas connaissance d’anomalies dans ce domaine (TG). Un quatrième relève que les décisions des officiers de l’état civil et les décisions sur recours concernent le plus souvent l’enregistrement dans le registre de l’état civil. C'est pourquoi il est souhaitable qu’elles entrent rapidement en force (SG).
Deux cantons et une organisation sont d'avis que la Confédération n'est pas compétente en matière de procédure devant les instances administratives communales et cantonales (SG, ZH ; CEC). Pour un autre canton, le projet d’unification représente donc une atteinte à la souveraineté cantonale. Il fait valoir que si la Confédération ne prévoit aucune réglementation définitive, la procédure dépend du droit cantonal (art. 89, al. 1, OEC). À son avis, la Confédération doit soit établir une réglementation exhaustive de la procédure, soit laisser aux cantons la souveraineté en la matière (OW).
En outre, un canton relève que les modifications ponctuelles de procédure ne sont pas efficaces et contraignent les cantons à des adaptations législatives inutiles et nombreuses (OW).