Rapport sur les résultats

Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

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3.1.4 Rejet

Aucun participant à la procédure de consultation n’a intégralement rejeté le projet.

3.1.5 Renonciation totale ou partielle à participer à la procédure

Le Parti socialiste suisse, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police et l’Union patronale suisse ont expressément renoncé à prendre position. Le canton du Jura n’a déposé aucune prise de position.

Trois organisations s’expriment uniquement sur le point qui les intéresse pour des raisons économiques et renoncent explicitement à prendre position sur le projet global ou des dispositions isolées (USC, vsi, VSBS ; cf. ci-dessous ch. 4.9).

4 Évaluation des modifications de l’OEC

4.1 Art. 2, al. 2, let. c, P-OEC (offices de l’état civil spécialisés)

Pas de remarque.

4.2 Art. 6a, al. 3 et 47, al. 2, let. f, P-OEC (archives et leurs extraits)

4.2.1 Approbation

L’idée de qualifier d’archives les registres d’état civil antérieurs à une date donnée ainsi que la divulgation sous la forme d'une copie simple des données qu’ils contiennent est expressément approuvée par un canton et un autre participant (GE ; Clerc).

Le canton de Genève souhaite en complément qu'on puisse aussi faire des copies simples à partir des supports énumérés à l'art. 92a, al. 2 OEC (supports de données électroniques, microfilm).

4.2.2 Prises de position opposées ou critiques

Quatre cantons et quatre organisations rejettent en principe la réglementation proposée (BE, GR, ZG ; CEC, Konferenz Innerschweizer Zivilstandsämter, ASOEC) ou se montrent critiques (ZH ; UVS).

Pour justifier leur rejet, ils invoquent le fait que les anciens registres servent encore régulièrement de base à l’établissement d’extraits, en matière de successions notamment (ASOEC). D’autres soulignent que ces extraits doivent avoir force de preuve dans les rapports juridiques, exigence qu’une copie ne remplit pas (BE ; CEC, Konferenz Innerschweizer Zivilstandsämter). En outre, la réglementation proposée enfreint les obligations de droit international public au sens de l’art. 1erde la Convention du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil (RS 0.211.112.112). C’est pourquoi le canton de Zoug et la Konferenz Innerschweizer Zivilstandsämter rejettent la disposition, le canton de Zurich tentant pour sa part d’en examiner la compatibilité avec ladite Convention.

Deux participants à la consultation relèvent à cet égard que de nombreuses personnes qui commandent les extraits ne sont pas en mesure de lire les copies des registres (BE ; CEC). À leur