Rapport sur les résultats

Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

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dans un monde globalisé luttant pour la sécurité (FSBC). Un canton souligne qu’aujourd’hui déjà le droit cantonal n’autorise la publication que sur demande et avec l’accord des personnes concernées. Comme à son avis il s’agit là d’une solution éprouvée, il conclut au rejet de la suppression de l’art. 57 OEC (LU).

GE et TI critiquent uniquement la publication des décès. AG critique la question de la publication de manière plus large. Ces participants estiment que l’opinion publique comme la population communale, les personnes en relations juridiques avec la personne défunte, les notaires, doit être informée des décès. Ces intérêts publics ont la priorité sur les intérêts privés (AG, TI). De même, il faut tenir compte du fait que la protection de la personnalité des défunts est moins importante que celle des vivants (TI).

On propose de compléter les exigences de la protection des données avec des dispositions de consentement ou de refus (AG) ou d’accorder l’accès à ces informations par le biais des communes (GE).

b) Organisations de nature commerciale

Trois organisations n’ont exprimées leur avis qu’à propos de cette question. En effet, en tant que représentantes du monde des affaires, elles considèrent la publication des faits d’état civil comme indispensable d’un point de vue économique (USC, vsi, VSBS). Ce point de vue est aussi partagé par l’USAM.

D’une façon générale, l’USAM déplore l’affirmation hostile au monde des affaires que contient le commentaire au projet. Il est inexact de prétendre que le risque s’accroît de voir se créer un « fichier parallèle » pour raison commerciale. C’est pourquoi, l’atteinte portée sur cette base à la souveraineté des cantons ne se justifie pas.

L’USC et le VSBS demandent d’établir une obligation expresse à charge des cantons de publier les faits d'état civil ou du moins de maintenir l'actuel art. 57 OEC. Ils déplorent que tous les événements d'état civil soient traités de la même manière et n’en comprennent pas la raison dans la mesure où le droit actuel permet de s’y opposer dans le cas d’espèce. Au surplus, le rapport explicatif n'est à leur avis pas assez détaillé sur la question des intérêts privés à la publication des événements d'état civil.

Ils exposent en outre que la date de naissance est indispensable à l’identification de la personne : à la différence du nom dans le nouveau droit du nom, elle ne change pas au cours de la vie et contribue dans de nombreux cas à éviter des confusions désagréables. Un intérêt général considérable existe aussi à la publication des décès. Les personnes liées par un rapport contractuel qui n’est pas encore arrivé à son terme ou par un contrat de durée doivent absolument avoir connaissance du décès de leur partenaire. D’une part, elles doivent compter avec un nouveau co-contractant (communauté héréditaire) et d’autre part, le décès affecte des délais (par ex. la prescription de l’acte de défaut de biens selon l’art. 149a, al. 1, LP).

Enfin, ils invoquent à l’appui du maintien de l’art. 57 l’argument, cité par le commentaire, que les cantons peuvent continuer de publier après la suppression dudit article des événements d’état civil individuels en se fondant sur leur législation cantonale : si, comme le soutient le commentaire, la publication d’événements d’état civil recèle vraiment des risques aussi graves, elle devrait être interdite sur le plan cantonal aussi. En revanche, si le droit cantonal l’admet, le droit fédéral devrait l’admettre aussi.

Une organisation se réfère exclusivement à la publication des décès (VSBS). Elle relève que les artisans en monuments funéraires dépendent de la publication des décès faute de quoi il leur est impossible de faire une offre personnelle. Elle allègue en outre que les principes éthiques mis en œuvre dans les relations avec les familles en deuil sont inscrits dans les règles