Rapport sur les résultats

Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

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obligation d'annoncer mais que ces investigations sont indispensables, les offices de l'état civil étant tenus de dénoncer à l'autorité de surveillance les contraventions en la matière (AR, GR).

Pour un canton, la nouvelle réglementation de l’annonce des naissances fait courir le risque qu’une autre femme que la mère de l’enfant soit annoncée. Il faut par conséquent examiner l’opportunité de mettre à la charge des maisons de naissance et des hôpitaux l’obligation de contrôler l’identité des parturientes lors de leur admission. Sinon, il existe un risque d’infraction à la procédure d’adoption ou à l’interdiction de la maternité de substitution (AG).

4.6 Art. 35, al. 6, P-OEC (autorité compétente, forme et délai de l’annonce)

4.6.1 Approbation sans réserve

Quatre cantons approuvent expressément la norme au regard de la pratique (AR, BL, SO, TI) et saluent la création d’une base légale permettant de demander une confirmation conforme aussi dans les cas en relation avec l’étranger. Le nouveau phénomène de la maternité de substitution est expressément mentionné (BL). Pour un canton, la possibilité existe de tromper les autorités sur l’identité de la parturiente, lors des naissances non accompagnées notamment (TI). Un autre expose qu’il a déjà dû traiter de tels cas (SO).

4.6.2 Approbation formelle

Cinq cantons et une organisation sont d’accord avec le principe mais font état de remarques ou proposent des compléments (BE, GE, NW, VS, ZG ; ASOEC).

D’une part, le projet doit être complété par analogie aux explications : il faut pouvoir demander une pièce justificative non seulement de l'accouchement mais aussi de la grossesse (BE, NW, VS, ZG ; ASOEC). D’autre part, il faut adapter la compétence : la notion d'« office de l'état civil » doit être remplacée par « autorités de l’état civil ». Lorsque l’annonce est faite plus de 30 jours après la naissance, l’autorité de surveillance doit ordonner l’enregistrement de la naissance en se fondant sur l'art. 35, al. 2 OEC. Avec la formulation « autorités de l’état civil », l’autorité de surveillance peut aussi exiger une telle confirmation au moment de constater les faits (NW, ZG).

Quatre participants relèvent que le terme d'attestation est utilisé pour des états de fait négatifs en matière d’état civil. C'est pourquoi le terme de confirmation paraît plus approprié (BE, ZG ; Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, ASOEC). En même temps, l’un d’entre eux relève que l’ordonnance sur l'état civil parle justement de « certificat médical de décès » (ASOEC).

Enfin, deux participants demandent une obligation de preuve en cas de naissance hors établissement hospitalier (GE ; Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter).

4.7 Art. 49, al. 1, let. a et b, P-OEC

Le canton du Tessin approuve expressément les ajouts à la liste des annonces à l’administration communale.

4.8 Art. 52a P-OEC (A l’Office fédéral de la police)

Comme argument contre la réglementation proposée, le canton de Zurich expose qu’une annonce est transmise à la banque de données RIPOL à chaque modification des données de l’état civil dans lnfostar. Or les données de personnes qui ne sont pas saisies dans RIPOL sont