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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 10 pages

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Art. 43 Certificats scientifiques équivalents

Les dentistes titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd10 ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les dentistes titulaires d’un diplôme fédéral correspondant. Art. 44

1Les chiropraticiens doivent prouver :

a. qu'ils ont suivi avec succès une formation au sens des art. 14 et 33 LPMéd11 ;

b. qu'ils ont suivi avec succès une formation postgrade au sens des art. 17 à 19 LPMéd.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le … .

…Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération,

Le chancelier de la Confédération,

10 RS 811.11

11 RS 811.11