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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 10 pages
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Art. 43 Certificats scientifiques équivalents
Les dentistes titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd10 ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les dentistes titulaires d’un diplôme fédéral correspondant. Art. 44
1Les chiropraticiens doivent prouver :
a. qu'ils ont suivi avec succès une formation au sens des art. 14 et 33 LPMéd11 ;
b. qu'ils ont suivi avec succès une formation postgrade au sens des art. 17 à 19 LPMéd.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le … .
…Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération,
Le chancelier de la Confédération,
10 RS 811.11
11 RS 811.11