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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 10 pages

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Titre précédant l’art. 8

Section 2 : Formation universitaire

Art. 8 Standards de qualité

Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent les critères d’accréditation spécifiques à chaque profession médicale universitaire.

Art. 9 Titre

Institutions internationalement reconnues pour l’accréditation des filières d’études

Art. 11, al. 2

2 L’organisation responsable de la formation postgrade doit déposer la demande d’accréditation au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l’accréditation.

Titre précédant l’art. 11a

Section 3a : Connaissances linguistiques et exigences minimales relatives à la formation sanctionnée par un diplôme au sens de l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd

Art. 11a Connaissances linguistiques nécessaires selon l’art. 33a, al. 1, let. b,

LPMéd

1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits, de participer à des discussions dans son propre domaine et de s’exprimer dessus spontanément et couramment.

3 L’employeur doit assurer la communication avec les patients ou des tiers, notamment avec les professionnels des soins médicaux de base et avec les autorités.

Art. 11b Exception relative aux connaissances linguistiques visées à

l’art. 33a, al. 1, let. b, LPMéd

1 Lorsque la sécurité de l’approvisionnement l’exige, les membres des professions médicales universitaires peuvent également exercer temporairement sans prouver disposer des connaissances linguistiques visées à l’art. 11a.

2 Ces personnes doivent dans un délai d’un an prouver disposer des connaissances linguistiques nécessaires.