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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 10 pages

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O sur les professions médicales

4 La preuve que les conditions d’octroi d’un titre postgrade fédéral énumérées aux al. 1 à 3 sont remplies doit être fournie au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du ...

5 Les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire ou thoracique ne peuvent être décernés qu’après accréditation de la filière de formation postgrade correspondante.

II

Les annexes 1, 3a et 5 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

III

L'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie6 est modifiée comme suit :

Art. 39, al. 2

2 Les médecins titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral correspondant.

Art. 40 Formation postgrade

Les pharmaciens doivent prouver qu’ils détiennent un titre postgrade au sens de l’art. 20 LPMéd7.

Art. 41 Certificats scientifiques équivalents

1 Les pharmaciens titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd8 ont les mêmes droits que les pharmaciens titulaires d’un diplôme fédéral correspondant.

2 Les pharmaciens titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les pharmaciens titulaires d’un diplôme fédéral correspondant.

3 Les pharmaciens qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 de la LPMéd9, étaient déjà admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins le restent.

6 RS 832.102

7 RS 811.11

8 RS 811.11

9 RO …